2024/03/27 – Cour de cassation, Civ. 1, 27 mars 2024, n° 22-13.325, - Une cécité totale ne justifie pas l’ouverture d’une mesure de curatelle

Il résulte des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil  que l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile.

Pour rejeter la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée et maintenir cette mesure, l'arrêt retient que celui-ci, atteint d'une cécité totale depuis 2018, ne présente pas d'altération de ses facultés mentales, dispose de capacités d'analyse correctes, est capable d'exprimer son opinion clairement et a une connaissance claire de sa situation financière et matérielle. Il ajoute que son discernement et ses capacités intellectuelles sont pleins et entiers, mais qu'il est entièrement dépendant de son entourage pour les actes patrimoniaux importants de la vie civile et pour assurer son maintien à domicile. Il retient que l'altération de ses facultés physiques le rend inapte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la seule altération des facultés corporelles dont il souffrait n'était pas de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 mars 2024, 22-13.325