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La curatelle est une mesure d’assistance et de contrôle qui assure un niveau de protection intermédiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Le curateur accompagne le protégé mais ne le représente pas : le curateur ne peut agir seul. La participation du majeur est nécessaire.

Attention à la curatelle dite renforcée qui est un mixte entre curatelle simple et tutelle et donne souvent lieu à confusion avec une "vraie" tutelle.


1. Curatelle (ou « Curatelle simple ») : une mesure d’assistance et de contrôle

NB : Le terme « Curatelle Simple » n'est pas défini par la loi. Celle-ci ne connaît que les termes « Curatelle » et « Curatelle Renforcée ». Cependant on utilise souvent le terme « Curatelle Simple » par opposition à « Curatelle Renforcée ».

a) Une mesure d’assistance ou de contrôle…

Article 440 (version au 1er janvier 2009)
« La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle est une mesure :
- d’assistance et de contrôle
- continue
- destinée aux actes importants de la vie civile
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.Le niveau de protection inférieur est la sauvegarde de justice.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.»
A contrario, le niveau supérieur est la tutelle qui, elle, est une mesure de représentation.
Note : Les « causes prévues à l’article 425 » sont expliquées dans le chapitre « Qui peut être placé sous curatelle ? »

La caractéristique essentielle de la curatelle est d’être une mesure « d’assistance et de contrôle ». Ces deux termes sont complémentaires et tout à fait essentiels :
- « Assistance » signifie que le curateur expliquera au protégé tous les aspects de la décision, qu’il veillera à ce qu’il soit conscient des conséquences (vis-à-vis de son budget, de son patrimoine, de sa personne), qu’il conseillera le protégé sur les actions possibles pour défendre son intérêt, et enfin qu’il l’aidera dans les démarches nécessaires pour s’assurer qu’elles sont réalisées correctement et que l’acte sera bien conforme à la volonté du protégé.
- « Contrôle » signifie que le majeur ne peut faire certains actes sans l’accord du curateur. En pratique cela se matérialise par la nécessité pour le curateur de signer également l’acte.

En associant les termes d’assistance et de contrôle, le législateur a fait du curateur une sorte de secrétaire personnel obligatoire. Ni le curateur ni le protégé ne pouvant agir seuls ils sont en quelque sorte condamnés à s’entendre, du moins pour les actes importants de la vie civile.

b) … dans les actes importants de la vie civile…
Si le jugement prononçant la mise en place de la mesure de curatelle ne comporte pas d’autre précision, alors il s'agit d'une curatelle "standard", couramment désignée par le terme « curatelle simple ». L'effet de la curatelle simple peut schématiquement se résumer de la manière suivante :
- La personne en curatelle simple peut faire seule les actes de conservation (mise en sécurité, assurance) et d’administration (gestion courante) de son patrimoine
- Elle doit être assistée du curateur pour faire tout acte de disposition (vente, achat, engagement) de son patrimoine
- La personne en curatelle peut faire seule tous les actes concernant sa personne (décision médicale, reconnaissance d’un enfant)
- Elle doit être assistée de son curateur pour les actes matrimoniaux : mariage, divorce, PACS
Attention ce résumé est par nature imprécis et il existe divers actes particuliers. Une liste plus précise est fournie au chapitre « Quels actes nécessitent assistance ou autorisation ? ».

c) … pour protéger aussi bien la Personne que son Patrimoine…
L’article 425 du Code Civil, valable pour toutes les mesures de protection judiciaire, précise que :

Article 425 (version au 1er janvier 2009)
« […] S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions. »

Si le juge décide de limiter la mesure à une seule de ces 2 missions, alors il devra le préciser lors du jugement instaurant ou modifiant la mesure. Il convient donc de se référer au compte-rendu du jugement pour connaître le périmètre exact de la mesure.

d) … et qui peut être ajustée « sur mesure »
L’article 428, valable pour toutes les mesures de protection, précise que « La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. »
L’application de cette règle pour la curatelle est rappelée explicitement par l’article 471 :
Article 471 (version au 1er janvier 2009)
« A tout moment, le juge peut, par dérogation à l’article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée. »

Il est donc nécessaire de se référer au jugement, initial ou modificatif, pour connaître le périmètre exact de la mesure.
Pour demander au juge des tutelles une modification de la liste d’actes autorisés, voir les dossiers Agir suivant :
- Dossier « Emettre une requête en vue d’autoriser une personne en curatelle à faire seule certains actes requérant normalement l’assistance du curateur »
- Dossier « Emettre une requête en vue d’ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée »
 
Dernière mise à jour du site : 2010-09-05