| La curatelle |
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La curatelle est une mesure d’assistance et de contrôle qui assure un niveau de protection intermédiaire entre sauvegarde de justice et tutelle. Le curateur accompagne le protégé mais ne le représente pas : le curateur ne peut agir seul. La participation du majeur est nécessaire. Attention à la curatelle dite renforcée qui est un mixte entre curatelle simple et tutelle et donne souvent lieu à confusion avec une "vraie" tutelle.
5. Quelles possibilités d’action contre des actes irréguliers ?a) Actes réalisés avant le début de la curatelleTout d’abord il est important de savoir que les actes réalisés avant le début de la curatelle peuvent eux aussi faire l’objet de recours. En effet, l’article 464 permet de revenir sur les actes « accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection ». Mais attention : - Il faudra prouver que « son inaptitude à défendre ses intérêts […] était notoire [(NDLR : connue de tous)] ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. » - Il faut agir dans les 5 ans qui suivent l’ouverture de la mesure. Selon les circonstances et le préjudice subi par le protégé, les actes pourront être seulement réduits ou complètement annulés. b) Actes réalisés pendant la curatelle L’article 465 précise les diverses sanctions qui menacent les actes irréguliers : - Tout d’abord, tous les actes du majeur bénéficient d’une protection, même ceux qu’il est autorisé à faire seul sans l’assistance de son curateur. En effet l’article 465-1 précise qu’un tel acte « reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l’article 435 comme s’il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu’il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s’il a été constitué. » - Ensuite, si le majeur réalise seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté de son curateur, alors l’article 465-2 permet de faire annuler cet acte. L’annulation n’est cependant pas automatique : il faut apporter la preuve « que la personne protégée a subi un préjudice ». - Enfin, dans tous les cas où le curateur outrepasse ses droits en faisant seul un acte qui aurait dû être fait par le majeur, seul ou assisté, ou avec autorisation du juge, alors dans ce cas l’acte est nul de plein droit. Il n’est même pas nécessaire de justifier d’un préjudice (Art.465-4). Dans tous les cas : - D’une part une action est requise pour faire constater l’irrégularité de l’acte et obtenir réparation. - D’autre part il faut agir avant le délai de prescription défini par l’article 1304 (voir point suivant), c'est-à-dire généralement 5 ans après la levée de la mesure pour le majeur rétabli, ou 5 ans après le décès lorsque le majeur n’a jamais retrouvé sa capacité. c) Régulariser un acte à postériori Afin d’éviter la multiplication des procédures, il est important de souligner qu’il existe plusieurs moyens de régulariser à posteriori une situation irrégulière : - D’une part, dans le cas où le majeur protégé a réalisé seul un acte nécessitant l’accord du curateur, celui-ci peut toujours prouver ultérieurement son accord, de préférence en ajoutant sa signature sur les documents de l’acte, ou à défaut par un écrit signé autorisant explicitement cet acte. - D’autre part, dans le cas plus grave où le curateur a réalisé un acte seul, l’article 465 prévoit la possibilité de régulariser une telle situation en demandant à posteriori l’accord du juge des tutelles : « […] tant que la mesure de protection est ouverte, l’acte […] peut être confirmé avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. » CONSEIL : Il n’est jamais trop tard pour s’assurer, en tant que curateur, que tout a bien été réalisé dans les règles et, en particulier, que le majeur protégé a bien co-signé tous les actes importants. Mieux vaut une remontrance du juge des tutelles qui régularisera cependant la situation (s’il n’y a pas eu malhonnêteté bien sûr), plutôt qu’une action en nullité de la part des héritiers qui, eux, auront des intérêts financiers en jeu et seront donc peu enclins à être compréhensifs. Exemple : Supposez que vous ayez vendu la voiture de votre protégé car il ne peut plus conduire, ou encore vendu des actions car il a besoin d’argent. Si par inadvertance vous avez signé seul les papiers de vente de la voiture ou le bulletin d’ordre de vente des actions, alors ces actes sont nuls de droits. Et cela même si votre protégé était tout à fait d’accord et que ces actes étaient nécessaires pour son bien. Supposons que cette situation ne soit pas régularisée, que votre protégé décède quelques années après sans que la mesure n’ait jamais été levée, et que les héritiers constatent l’irrégularité. Vous serez alors personnellement responsable des conséquences telles que devoir racheter les actions vendues pour les réintégrer dans la succession. d) Délai de prescription Défini par l’article 1304, le délai de prescription applicable est le même que pour tous les citoyens français, à savoir généralement 5 ans. La particularité pour les majeurs protégés tient dans le moment à partir duquel commence à courir ce temps de prescription : « Le temps ne court, […] à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. » Attention : cela signifie que des actes peuvent être remis en question très longtemps après qu’ils aient eu lieu. Prenez le cas d’un protégé qui reste sous curatelle pendant 20 ans, puis sous tutelle pendant 10 ans jusqu’à son décès. Les héritiers auront alors 5 ans pour remettre en question des actes potentiellement vieux de 30 ans. e) Modalités pratiques Pour connaître les modalités pratiques, consulter les dossiers « Agir » traitant des actions en annulation, rescision ou réduction d’actes. |










