| Tuteur et vaccination grippe A : qui autorise quoi ? |
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La pandémie de grippe A soulève la question des autorisations de vaccination. Cette question se pose pour tout type de vaccination, mais la polémique autour des risques liés au vaccin contre la grippe A exacerbe les positions et l'on observe de nombreuses confusions.
Principaux articles de loiL'article principal qui détermine les rôles du majeur, du tuteur et du juge est l'article 459 du Code Civil : "Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé. La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée." Les deuxième et troisième alinéas concernent les situations de "danger que, du fait de son comportement, l'intéressé ferait courir à lui-même." La grippe A ne peut guère être considérée comme un danger suffisamment certain.
Qui décide ?Contrairement à ce que beaucoup pensent, la réponse à cette question ne dépend pas tant de la mesure de protection en place que de la lucidité de la personne protégée vis à vis de la décision à prendre. Vous remarquerez que le législateur a pris la précaution de ne presque pas faire référence à la nature de la mesure. Tout juste rappelle-t-il que la représentation, lorsqu'elle est nécessaire, ne peut avoir lieu que sous tutelle. Mais la tutelle n'implique en aucun cas la représentation du majeur ! 1er cas : Le majeur est en mesure de prendre une décision personnelle éclairéeC'est alors lui qui décide seul. Il n'a nul besoin de l'accord de son curateur ou tuteur. Attention à la notion de décision personnelle éclairée : il ne s'agit pas de juger la pertinence du raisonnement de la personne protégée. Si celle-ci est influencée par la discussion d'un voisin ou qu'elle est une adepte du complot pharmaceutique, c'est son droit (cf 1er alinéa de l'article 458 du code civil).
2ème cas : Le majeur est en mesure d'exprimer une opinion, mais celle-ci ne semble pas être "éclairée"Si, par exemple, la personne protégée ne comprend pas ce qu'est une épidémie ou un vaccin, alors on ne peut pas considérer que la personne prend une "décision personnelle éclairée". Dans une telle situation, le rôle du curateur ou tuteur peut varier selon le mandat qui lui a été confié :
3ème cas : La personne protégée n'est pas en mesure d'exprimer une opinionSous curatelle, aucune représentation n'est possible donc il faudra ouvrir une tutelle sous peine de ne rien pouvoir faire. Sous tutelle il appartient au tuteur de décider pour la personne protégée qui est dans l'incapacité de s'exprimer. Mais attention il ne s'agit pas seulement d'évaluer rationnellement s'il vaut mieux le vacciner ou non. Le rôle du tuteur sera d'être le plus fidèle possible à ce qu'aurait voulu le majeur s'il avait été en état de décider. Pour cela le tuteur se référera à ce que le majeur décidait sur des sujets similaires avant d'être en situation d'incapacité. Ce sera évidemment plus facile pour les tuteurs familiaux que pour les professionnels, mais ces derniers pourront se référer aux carnets de vaccination ou aux témoignages des proches pour essayer de se forger une opinion sur ce que le majeur aurait décidé dans une telle situation.
Questions fréquemment poséesL'autorisation de vaccination doit-elle être validée par le juge des tutelles ?Non. Le juge des tutelles n'intervient que s'il s'agit d'une "décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée". Ce n'est pas le cas pour une vaccination.
Le tuteur doit-il toujours donner son autorisation ?En théorie non car si le majeur protégé est en mesure de prendre une décision éclairée, le tuteur n'a pas besoin d'intervenir. En pratique, même dans une telle situation il sera préférable que le tuteur appuie la décision du majeur protégé en indiquant son accord. Cela évitera de nombreux désagréments au majeur car malheureusement les intervenants considèrent trop souvent que seule la décision du tuteur compte. Le questionnaire préalable à la vaccination en est un exemple flagrant.
La personne sous tutelle ne peut-elle pas décider elle-même ?Si ! Elle en a parfaitement le droit. C'est une erreur malheureusement très répandue de croire que l'existence d'une tutelle implique la représentation automatique du majeur par son tuteur. Cette représentation n'intervient qu'en ultime recours.
Pourquoi le tuteur doit-il donner son accord ? N'est-ce pas plutôt au médecin de juger de la nécessité au non de l'acte médical ?Le tuteur n'exprime pas un avis médical : il exprime le point de vue du majeur qu'il représente. Et même si ce dernier exprime une décision par lui-même, l'autorisation du tuteur constitue en quelquesorte une validation du fait qu'il a vérifié que le majeur a reçu l'information qui lui est dûe et qu'il a pu prendre une décision éclairée. La décision ne revient au médecin qu'au titre de garde-fou : - d'une part pour s'assurer du respect de la volonté du majeur (si le majeur refuse une vaccination que le tuteur a autorisé, le médecin suivra prioritairement la décision du majeur) - d'autre part pour s'assurer de la sécurité médicale de la personne protégée (si le tuteur refuse une intervention importante, le médecin peut passer outre pour protéger la santé de son patient). Sous tutelle, le tuteur peut être autorisé à la représenter. En cas de représentation, qui doit décider et sur quelle base ?
Explications et commentaires sur le questionnaire préalable à la vaccination A (H1N1) 2009Les autorités ont prévu trois modèles de questionnaire :
Ces questionnaires sont destinés à recevoir :
Tout d'abord un premier point est surprenant : nulle part ne figure l'accord du majeur sous tutelle ! Pourtant celui-ci doit être recherché systématiquement... Ensuite il convient de contrer une rumeur selon laquelle la signature du récépissé serait une décharge spécifique de responsabilité pour protéger les laboratoires en cas de problèmes ultérieurs. Ce récépissé est simplement dû au fait que vous n'achetez pas le vaccin en pharmacie. En effet tout médicament doit être accompagné d'une notice pharmaceutique obligatoire. Lorsque vous achetez en pharmacie un vaccin ou médicament quelconque, la boîte individuelle contient cette notice. Et comme elle est produite de manière industrielle, cela suffit au laboratoire comme au pharmacien pour prouver que le devoir d'information a été rempli. Mais dans le cas de la grippe A il n'y a pas un tel achat avec conditionnement individuel et industriel. Par conséquent il fallait donc procéder autrement. C'est pourquoi la notice pharmaceutique vous est remise en main propre et l'on vous demande de signer un récépissé prouvant que vous l'avez bien eu. Enfin, comme nous l'avons expliqué ci-dessus, l'accord du tuteur n'est évidemment pas un accord "médical". Vous devez simplement exprimer ce que, d'après vous, le majeur protégé aurait choisi s'il en était encore capable. Ainsi s'il avait toujours refusé de se faire vacciner vous devriez plutôt répondre non (sauf nouveaux facteurs médicaux qui auraient pu le faire changer d'avis). A contrario s'il avait l'habitude de se faire vacciner vous devriez logiquement répondre oui. Mais soyez rassuré votre accord ne dispensera le médecin de s'assurer de l'absence de contre-indication, tout comme il le fait pour vous-même. La vraie difficulté réside surtout sur la responsabilité que le tuteur a de fournir les antécédents médicaux. Mais cela n'est pas spécifique à la grippe A. C'est pourquoi il faut impérativement constituer le dossier médical de la personne protégée dès le début de la mesure de protection. Pour cela il vous faudra interroger son ou ses médecins habituels. Vous devez être en mesure d'informer le personnel soignant comme vous le feriez pour vous-même, pour un conjoint inconscient, ou pour vos enfants. Et cela peut justement être l'occasion de mettre également en ordre votre propre dossier médical et ceux de vos proche. Après tout une bonne protection commence déjà par soi-même...
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