| Frais de tutelle - R471-5-2 dernière phrase : « Bouclier contributif » ? |
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Rappel des textesCASF - Art. R.471-5-2« […] Quel que soit le montant des ressources de la personne protégée, aucun prélèvement n'est effectué sur la tranche des revenus annuels inférieure ou égale au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés. »
AnalyseEn première lecture cette phrase semble redondante avec l'énoncé du barème qui indique que les prélèvements ne concernent que les tranches au-dessus de l'AAH. Mais elle fait référence aux revenus et non pas aux ressources. Cela créerait à priori une sorte de "bouclier contributif" protégeant les revenus du MP inférieurs à l’AAH. Ainsi une personne n'ayant que 600€ de revenus mais étant propriétaire de capitaux non productifs induisant des ressources valorisées à 200€ ne serait pas soumise à contribution... Est-ce la bonne interprétation ?
En outre contrairement au reste de l’article, cette phrase ne fait pas référence à l'AAH "en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus", mais à l'AAH "tout court". Cela paraît cohérent avec la logique de "bouclier contributif" qui garantit au majeur protégé que l’on ne va pas rabaisser son revenu mensuel en dessous du montant de l’AAH. Mais en pratique comment mettre en œuvre cette règle ? - Faut-il modifier les provisions mensuelles prélevées ou attendre la régularisation de début d’année suivante ? - Et surtout, le bouclier s’applique-t-il pour chaque mois séparément ou sur l’année globalement ? Est-il basé sur une moyenne pondérée du montant de l’AAH au fil des mois ou sur l’AAH en début ou en fin d’année ?
ExemplesSoit un MP qui dispose de 670€ de revenus + des capitaux non productifs induisant 200€ de ressources.
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