| Frais de tutelle - Ressources : Le mythe des revenus imposables |
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On entend et on lit très souvent des raisonnements tels que "ce revenu n'est pas imposable donc il ne faut pas le prendre en compte pour le calcul de la contribution du majeur protégé". Or la notion de revenu imposable ou non n'est absolument pas un critère utilisé dans les textes définissant le mode de calcul de la contribution des majeurs protégés. Alors pourquoi une telle idée reçue ? Et quelles sont les vraies règles ? C'est ce que ce dossier va tâcher d'expliquer. Avertissement : les textes cités ci-dessous sont ceux en vigueur début novembre 2009. Il est conseillé de vérifier sur Légifrance les éventuelles modifications survenues depuis. Vue générale de l'article R471-5 du CASF
« Art.R. 471-5.-Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent : L'erreur concernant la prise en compte ou non du statut imposable des revenus est faite dans le cadre de l'application du 1er alinéa. Nous allons donc étudier plus particulièrement cet alinéa 1.
Analyse détaillée du 1er Alinéa« Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent : Le 1er alinéa fait référence aux « bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter […] ». Il faut donc rechercher ce que recouvrent les termes "bénéfices" ou "revenus bruts" pour chacun des I à VII ter.
Articles du code des impôts auquels fait référence l'alinéa 1
L'objet de cet article étant d'expliquer et illustrer la confusion qui règle autour de la notion de revenu imposable, nous nous limiterons à étudier les I (Revenus fonciers) et V (Traitements, salaires, pensions et rentes viagères) qui illustrent assez bien la question.
Quels sont les "bénéfices ou revenus bruts mentionnés au I [...]" ? (Analyse du I : Revenus Fonciers)Pour les revenus fonciers nous avons la chance de disposer d'articles particulièrement explicites sur la définition des revenus bruts et nets :
D’après ces articles, « le revenu brut […] est constitué par le montant des recettes brutes perçues […] » (art.29) par opposition au revenu net foncier qui « est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. » (art.28). La notion de bénéfice n’est pas évoquée. Les revenus devant être pris en compte sont donc les revenus bruts et non pas les revenus nets ni les revenus imposables. Pour un exemple simple, cela correspond donc au total des loyers bruts encaissés.
Quels sont les "bénéfices ou revenus bruts mentionnés au V [...]" ? (Analyse du V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères)Le cas du V est sans doute le plus révélateur des erreurs de compréhension engendrées par la notion de "revenus imposables". En outre c'est certainement celui qui concerne le plus grand nombre de majeurs protégés. L'impact d'une erreur de lecture aura donc des conséquences très lourdes.
Comprendre la structure en 3 étapes de la définition du revenu net imposable réalisée par les articles du VLa 1ère sous-section de la section II [etc.] a pour objet de fixer les règles de "Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus". Le V remplit cet objet pour la catégorie des "Traitements, salaires, pensions et rentes viagères". Pour cela il procède en 3 étapes qui sont couvertes par les articles 79, 80 à 80 quindecies, et 81 à 81 quater. Il serait trop long de les reproduire intégralement ici, mais nous allons tâcher de montrer leurs rôles respectifs au travers des 3 étapes évoquées.
1ère étape (articles 79 à 80 quindecies) = Indiquer les natures de revenus qui rentrent dans la catégorie des traitements, indemnités, [etc.]L'art.79 pose la définition générale de cette catégorie de revenus : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu." L'article 80 et ses 15 extensions précisent le périmètre exact de cette catégorie en précisant explicitement divers cas particuliers. Ainsi la structure type d'un de ces articles est "L'indemnité parlementaire [...] ainsi que [...] sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires."
2ème étape (articles 81 à 81 quater) = Indiquer les natures de revenus qui, bien que faisant parmi de la catégorie des traitements, indemnités, [etc.] sont affanchis de l'impôt sur le revenuUne fois défini le périmètre exact de ce qu'on appelle les "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères", l'article 81 et ses extensions servent à indiquer les revenus qui seront entièrement exonérés de l'impôt sur les revenus. Ainsi la structure type d'un de ces articles est "Sont affranchis de l'impôt : 1°) xxx, 2°) yyyy, etc." ou encore "Les salaires versés aux apprentis [...] sont exonérés de l'impôt sur le revenu [...]".
3ème étape (articles 82 à 84A) = Indiquer comment calculer, pour les natures de revenus non affranchis de l'impôt, le montant imposableLes types de revenus soumis à l'impôt ayant été définis grâce aux articles précédents, les articles 82 à 84A s'attachent à fournir les règles de calcul de l'assiette d'imposition. Ainsi la structure type d'un de ces articles est "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées [...]".
Déterminer quels sont "les revenus bruts mentionnés au V" ?Le mythe des revenus imposablesLe 1°) de l'Art.R. 471-5 ne fait aucunement référence au statut fiscal des dits revenus. Sa rédaction ("Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II [...] ") renvoit à tous les revenus classés dans la catégorie des traitements, indemnités, émoluments, salaires, [etc.]. Une telle interprétation est particulièrement radicale puisqu'elle implique que les allocations familiales, les indemnités journalières, et toutes sortes de revenus non imposables sont à intégrer dans l'assiette. Certes on peut se demander si cela était bien l'intention du rédacteur puisqu'il a pris la peine de lister aux alinéas 4 et suivants des allocations devant être prises en compte dans l'assiette des ressources, alors que ces allocations peuvent être prises en compte d'office sur la base du 1er alinéa. Mais la lecture rigoureuse du texte semble indiquer de manière assez claire que tous les revenus bruts doivent être pris en compte, qu'ils soient imposables ou non.
Comment déterminer les revenus bruts ?Pour confirmer, infirmer ou moduler cette interprétation il faut trouver des définitions exploitables de la notion de revenus bruts. Au sein du V, on trouve : Article 80 sexies : définition du revenu brut des assistantes maternelles L'article 80 duodecies pose un problème particulier. "1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Lorsque cet article dit que telle ou telle somme perçue "ne constitue pas une rémunération imposable", il ne nous permet pas de savoir formellement si ces sommes constituent des rémunérations. Explications détaillées : Considérons la phrase "Cet objet n'est pas une boule rouge". Elle ne permet pas de savoir si l'objet est une boule puisqu'on peut être dans le cas, par exemple, d'une boule bleue, d'un cube rouge ou même d'un cube ble. De la même manière la phrase "ne constitue pas une rémunération imposable" ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une rémunération. Or l'information déterminante pour ce qui nous intéresse est de savoir si la somme est une rémunération ou non. Par conséquent, les sommes listées à l'article 80 duodecies ne peuvent pas être explicitement incluse ni excluses de l'assiette des ressources à prendre en compte... Les articles 81 à 81 quater affranchissent de l'impôt un certain nombre de revenus. Mais cela implique qu'il s'agit bien de revenus. Sinon il ne serait pas nécessaire de les exonérer de l'impôt sur le revenu... Cette possible interprétation a des impacts très importants. L'article 83 propose enfin une définition à la notion de revenu brut : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : Par conséquent, pour tous les revenus qui n'ont pas été "affranchis de l'impôt", la notion de revenu brut semble clairement définie. Pourtant ici aussi il conviendrait de se méfier du mythe "revenu imposable". Le revenu brut défini ici diffère de ce qu'on appelle couramment le montant brut imposable.
Exemples appliquésLe cas d'une pension de retraiteIl s'agit d'un revenu imposable donc la question de la prise en compte ne se pose pas. En revanche c'est sur le montant que se produit souvent des interprétations erronées. En effet, il semble que pour beaucoup de personnes le critère "revenu imposable" se transforme rapidement en "montant imposable", c'est à dire principalement le montant de la pension après déduction des cotisations sociales. Or le revenu brut correspond au montant avec déduction de toutes ces charges. La différence de montant est importante. Par exemple une pension de 2000 euros bruts correspond approximativement à un montant imposable de 1700 euros...
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