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Mise sous tutelle ou curatelle d'un fonctionnaire PDF Imprimer Email
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Fonctionnaires et agents publics
(statut - mise sous tutelle ou curatelle - conséquences)

Assemblée nationale - JO du 21-06-1999, p. 3840

Le 21 décembre 1998, Mme Marie-Françoise Clergeau attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sur l'influence d'une mise sous curatelle sur la carrière d'un fonctionnaire. En 1968, en définissant le régime de la curatelle, le législateur avait pour objectif la protection du patrimoine et de la personne. Une mise sous tutelle ou curatelle entraîne la perte des droits civiques de l'intéressé(e). Or le Conseil d'État indique dans un arrêt du 29 mai 1982 que tout fonctionnaire doit jouir « de l'intégralité de ses droits civiques ». Il n'est toutefois pas fait de distinction entre perte des droits civiques motivée par une condamnation pénale et perte de ces mêmes droits, même partielle, consécutive à une mesure de curatelle ou tutelle pour raisons médicales. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer des instructions données par son administration relatives à l'évolution de la situation d'un fonctionnaire mis sous tutelle ou sous curatelle.

Réponse de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation :

Selon l'article 5-2o de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit de ses droits civiques. La notion de droits civiques recouvre le droit de vote, l'éligibilité et la capacité d'être juré. Or l'article L.5 du code électoral exclut expressément les majeurs en tutelle des listes électorales et l'article 256 alinéa 8 du code de procédure pénale précise que les majeurs en tutelle ne peuvent être jurés. Il apparaît donc que la qualité de fonctionnaire ne peut être accordée ou maintenue à une personne mise sous tutelle. En revanche, la situation des majeurs en curatelle est différente dans la mesure où ceux-ci conservent leur qualité d'électeur et ne sont privés que de la capacité à être juré (article 256 alinéa 8 du code de procédure pénale) et à être élu. Ils sont donc frappés d'une incapacité partielle s'appliquant seulement à certains actes pour lesquels, en raison de leur gravité, leur protection apparaît particulièrement nécessaire. Compte tenu du caractère limité de cette incapacité, il incombe à l'administration gestionnaire d'apprécier si la mise en curatelle des fonctionnaires emporte ou non radiation des cadres dans la mesure où ceux-ci ne seraient pas dans l'impossibilité d'accomplir normalement leurs tâches professionnelles. Enfin, si la déchéance des droits civiques entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 24 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ce texte prévoit également que « l'intéressé peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration, à l'issue de la période de privation des droits civiques ».