Mesures de protection - dernière mise à jour le 07 février 2022

La tutelle

La tutelle s’adresse aux personnes qui selon les termes de l’article 440 du code civil ont besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile.

Sommaire :

1 – Un régime de représentation

2 – Protection du patrimoine
A – Les actes d’administration et de disposition
B – Renforcement de l’autonomie patrimoniale du tuteur
C – Protections spécifiques

3 – Protection de la personne
A - Les actes personnels
B – Les actes personnels renforcés : mariage, divorce et PACS
C – Les actes strictement personnels
D – Les actes spécialement protégés
E – Les actes médicaux

4 – Mise en place d’une tutelle
A - Ouverture d’une mesure de tutelle
B - Désignation du tuteur
C – Fin de la tutelle

1 – Un régime de représentation

Destinée à protéger tant les intérêts patrimoniaux que les intérêts personnels de la personne protégée, la tutelle est un régime de représentation. Le tuteur va représenter le majeur dans tous les actes de la vie civile. Comme pour la curatelle, la loi offre la possibilité d’aménager la tutelle afin de tenir compte des souhaits du majeur et de sa capacité à effectuer certains actes seul ou avec l’assistance du tuteur. (article 473, al 2 du code civil). Cela permet d’individualiser la mesure de protection en fonction de la lucidité de la personne protégée

La tutelle permet au tuteur d’accomplir seul les actes courants d’administration du patrimoine de la personne protégée. Pour les autres actes, dits de disposition, le tuteur pourra les accomplir, avec l’autorisation préalable du juge des tutelles (ou du conseil de famille le cas échéant).

2– Protection du patrimoine

Ces notions d’actes d’administration et de disposition ont une grande importance. Elles permettent, en effet, de délimiter les pouvoirs de chacun, ceux du majeur protégé et ceux de l’organe de protection, le tuteur.

A – Les actes d’administration et de disposition

Le tuteur peut accomplir seul les actes actes d’administration, actes courants de gestion (article 504 du code civil) à l’exception de certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur, actes éventuellement énumérés dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement.

Ces actes d’administration sont définis comme les « actes d’exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée dénués de risque « anormal ». Font partie de ces actes d’administration, la gestion des revenus courants, le paiement des loyers et des factures concernant les petits achats, les travaux d’entretien…

Pour les autres actes dits de disposition, le tuteur les accomplit aussi, mais avec l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille le cas échéant.

Les actes de disposition sont définis comme des actes « qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire ». Font partie des actes de disposition : la vente d’un immeuble, les placements, les donations, le prélèvement de sommes importantes ou les achats d’une certaine valeur…

Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 a fixé la liste des actes d’administration et de disposition. Deux tableaux : le premier dresse la liste des actes qui sont impérativement soit d’administration, soit de disposition ; le second dresse la liste des actes qui appartiennent à l’une ou l’autre de ces catégories en fonction de circonstances particulières.

Une circulaire d’application du 9 février 2009 donne un exemple de cette modulation en fonction des circonstances. (Point 6.2. La liste des actes d’administration et de disposition)

Actes interdits au tuteur, même avec autorisation

Le tuteur a l’interdiction d’accomplir certains actes même avec l’autorisation du juge des tutelles (article 509 du code civil)

B – Renforcement de l’autonomie patrimoniale du tuteur

La loi du 23 mars 2019 a supprimé l’autorisation préalable du juge des tutelles pour certaines décisions patrimoniales. Le tuteur peut agir seul, sans l’aval du juge des tutelles ou du conseil de famille pour :

C - Protections spécifiques

Certains actes patrimoniaux sont spécifiquement protégés lorsqu’une personne est sous tutelle ou curatelle. Il en est ainsi du logement et des comptes bancaires.

Le logement

Le logement du majeur protégé bénéficie d’une protection renforcée qui supporte des conditions strictes définies par la loi et sous le contrôle du juge des tutelles (article 426 du code civil).

La loi impose que le logement de la personne protégée, sa résidence principale ou secondaire soient conservées à sa disposition aussi longtemps que possible

S’il est nécessaire de vendre son logement (ou ses meubles), de le louer ou de résilier le bail, le tuteur doit demander l’autorisation du juge (voir modèle de requête de vente d’un bien immobilier; modèle de requête de résiliation du bail du logement).

Si le majeur sous tutelle doit intégrer un établissement spécialisé, l’avis médical de tout médecin suffit hors celui de l’établissement. Cet avis doit mentionner les pathologies constatées et leur probable évolution ainsi que leurs conséquences sur la possibilité d’un retour à son domicile de la personne protégée (article 426 du code civil). Le coût de ce certificat est de 25 €, majoré éventuellement du coût du déplacement.

Les souvenirs, les objets personnels, ceux qui sont indispensables, si la personne est handicapée, ou ceux destinés aux soins du majeur doivent être gardés à sa disposition, le cas échéant, par l’établissement spécialisé qui reçoit le majeur protégé.

Les comptes bancaires

Une protection spécifique des comptes bancaires a été mise en place par la loi du 5 mars 2007, modifiée par la loi du 23 mars 2019

La personne protégée bénéficie d’un droit au compte bancaire. Si elle n’est titulaire d’aucun compte ou livret, le tuteur doit lui en ouvrir un. Les opérations bancaires effectuées au nom et pour le compte de la personne protégée doivent être réalisées au seul moyen des comptes ouverts à son nom. Les produits et plus-values générées par les fonds appartenant au majeur protégé lui reviennent exclusivement (article 427 du code civil)

Depuis la loi du 23 mars 2019, certaines autorisations judiciaires concernant les comptes bancaires ont été supprimées.

Mais l’autorisation du juge des tutelles reste nécessaire pour :

Interdiction bancaire

Si le majeur protégé fait l’objet d’une interdiction bancaire, le tuteur peut, avec l’autorisation du juge, faire fonctionner sous sa signature les comptes dont il est titulaire et disposer de tous les moyens de paiement habituels.

3 - Protection de la personne

A - Les actes personnels

La loi de 2007 a légiféré sur les conditions dans lesquelles les décisions personnelles de la personne protégée pouvaient être prises. Cette notion de protection de la personne consiste à prendre en compte le plus possible la volonté de la personne protégée dans l’organisation de sa vie personnelle.

Dans le jugement d’ouverture, soit ultérieurement, le juge des tutelles va fixer les caractéristiques de l’intervention de la personne en charge de la mesure de protection.

Le juge des tutelles peut aussi, exclure la protection de la personne de l’exercice de la mesure de protection ou à l’inverse ne prévoir qu’une mesure de protection limitée à la personne.

Cette intervention de la personne en charge de la mesure de protection doit, quand cela est possible, se limiter à donner au majeur protégé une information adaptée à son état, afin que ce dernier puisse prendre seul la décision dans la mesure où son état le permet » (article 457-1 du code civil)

« La personne protégée reçoit de la personne chargée de sa protection, selon des modalités adaptées à son état et sans préjudice des informations que les tiers sont tenus de lui dispenser en vertu de la loi, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part »

Ainsi le majeur sous tutelle prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, concernant le choix du lieu de résidence, du lieu de vacances, les loisirs, l’organisation de ses fréquentations, la pratique d’une religion,….

Si l’état de la personne protégé ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut donner mission à la personne en charge de la protection de l’assister dans la prise de décision (article 459 du code civil).

Le juge peut prévoir cette assistance pour tous les actes personnels ou seulement pour certains. Comme en matière patrimoniale, l’assistance s’exerce par un double consentement à l’acte

La loi a prévu, également, une disposition qui résulte de l’ article 459, al 4 du code civil, qui prévoit que la personne en charge de la mesure de protection peut prendre à l’égard du majeur protégé des mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, l’intéressé ferait courir à lui-même.

Cette notion de danger couvre essentiellement une notion de danger physique. Dans ce cas le tuteur doit en informer sans délai le juge des tutelles.

B- Actes personnels renforcés : mariage, divorce et PACS

Le législateur, avec la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a également apporté des modifications du droit des majeurs protégés en supprimant un certain nombre d’autorisations judiciaires afin de renforcer « l’autonomie de la volonté des majeurs protégés pour les actes personnels que sont le mariage, le partenariat civil de solidarité et le divorce ». A l’autorisation préalable du juge sera substitué un droit d’opposition élargi de la personne chargée de la mesure de protection si elle estime que l’acte est contraire aux intérêts du majeur. (Annexe 8 de la circulaire d’application de la loi du 25 mars 2019).

De tels actes ne sont pas, en effet, seulement des actes personnels, ils ont aussi une dimension patrimoniale. Appelés actes mixtes, ces actes ont une double nature, patrimoniale et extra patrimoniale. Ce sont des actes qui peuvent avoir des conséquences pécuniaires pour le majeur protégé.

Mariage

Depuis la loi du 23 mars 2019, le majeur sous tutelle n’a plus à obtenir l’accord du tuteur pour se marier. Il devra simplement informer préalablement le tuteur du projet de mariage (article 460 du code civil). Les futurs époux devront justifier de cette information auprès de l’officier d’état civil sans quoi la célébration du mariage ne pourra pas avoir lieu. (article 63 du code civil). Tout mode de preuve est admis mais par écrit (Note Chancellerie C1/DP/812-2017/2.1.2/CD/MLV, 29 mars 2019).

Le tuteur peut exercer un droit d’opposition au mariage, s’il considère que ce dernier est contraire aux intérêts de la personne protégée (article 175 du code civil), dans les conditions prévues à l’article 173 du code civil). Il ne peut invoquer que les causes de nullité du mariage prévues, notamment le défaut de consentement de l’article 146 du code civil.

En présence d’un patrimoine important, il peut être prudent de faire précéder l’union d’un contrat de mariage destiné à protéger les intérêts du majeur protégé. La loi prévoit (article 1399, al 1er du code civil) que le majeur doit être assisté, s’il entend passer une convention matrimoniale.

Par dérogation à la règle d’assistance, le tuteur peut saisir le juge des tutelles pour être autorisé à conclure seul une convention matrimoniale (alinéa 3 de l’article 1399 du code civil) en vue de protéger les intérêts de la personne protégée.

Il est à craindre que le futur époux du majeur protégé refuse de signer cette convention matrimoniale qu’il pourra considérer comme une intrusion dans son patrimoine. Cette autorisation du juge ne permettra de passer outre le veto du conjoint et ne pourra donc pas empêcher les époux de se marier.

La personne en charge de la protection, tuteur ou curateur, ne peut former opposition au mariage pour la sauvegarde des intérêts patrimoniaux du majeur protégé  si ce dernier ne souhaite pas établir un contrat de mariage. Le tribunal de grande instance de Caen a condamné un curateur à verser à un couple une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (TGI Caen, 2ème chambre civ., 19 sept. 2019, n° 19/02537)

La personne en charge de la protection n’est pas non plus à l’abri d’une condamnation à des dommages-intérêts en cas d’opposition abusive (article 179 du code civil), ne bénéficiant pas de l’immunité dont jouissent les ascendants.

Pacs

Aucune assistance ni représentation n’est requise lors de la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil ou devant le notaire pour le tutélaire (article 462, al.1 du code civil)

Pour la conclusion d’un Pacs, la personne sous tutelle doit être assistée lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut le pacte.

Concernant la dissolution du Pacs, le majeur peut le rompre librement par déclaration conjointe ou par décision unilatérale, la représentation n’étant requise que pour la signification et les opérations de liquidation (article 462, al.3 et 6 du code civil). Lorsque l’initiative de la rupture émane de l’autre partenaire, cette signification est faite au tuteur.

La rupture unilatérale du PACS peut intervenir sur l’initiative du tuteur, après autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition de l’intéressé et recueil , le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage.

Divorce

Pendant une demande d’ouverture d’une mesure de protection

L’article 249-3 du code civil interdit d’examiner la demande en divorce à toutes les hypothèses dans lesquelles un époux fait l’objet d’une procédure de mise sous protection juridique. La demande en divorce ne peut être examinée qu’après la mise en place de la mesure. En attendant, le juge aux affaires familiales peut prendre, en cas de besoin, des mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 du code civil

Après l’ouverture d’une mesure de protection

Une fois la mesure de protection ordonnée, la procédure de divorce peut avoir lieu.

La nouveauté de la loi du 23 mars 2019 consiste en la possibilité pour le majeur protégé de pouvoir divorcer pour acceptation du principe de la rupture du mariage. L’article 249 du code civil précise que « la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ».

Si le majeur peut accepter seul le principe du divorce, dans la procédure en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur(en demande comme en défense). C’est entre le tuteur et le majeur protégé que la question du divorce devra être traitée ainsi que ses conséquences tant personnelles que patrimoniales.

Pour les majeurs protégés, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage s’ajoute aux autres possibilités suivantes : le divorce pour altération définitive du lien conjugal (délai de un an) et le divorce pour faute. Reste interdit le divorce par consentement mutuel qu’il soit judiciaire (article 249-4 du code civil) ou par acte sous signature privée contresigné par avocats (article 229-2 du code civil) car il ne permet pas un contrôle judiciaire sur la liquidation des droits patrimoniaux. Dans le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, il appartient au juge de statuer sur les conséquences du divorce.

En cas d’opposition d’intérêt, si, par exemple, la mesure de protection a été confiée au conjoint, un tuteur ad hoc est nommé (article 249-2 du code civil)

Pour en savoir plus :

C - Les actes strictement personnels

Le majeur peut également accomplir, seul, certains actes dits « strictement personnels » que la loi énumère à l’article 458 du code civil . Cette liste est non limitative : déclaration de naissance d’un enfant, reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parentale relatifs à un enfant, la déclaration du choix ou du changement du nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou celle d’un enfant.

Ce sont des actes pour lesquels personne ne peut consentir hors la personne concernée elle-même. Ces actes sortent du champ de compétence du juge des tutelles ou de la personne chargée de la mesure de protection. Il en résulte que si le majeur protégé n’est pas en mesure de prendre la décision, l’acte ne pourra pas se faire.

Le droit de vote

Dans l’objectif de promouvoir les droits et libertés des majeurs protégés, la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice a modifié le code électoral et réformé le droit de vote du majeur placé sous le régime de la tutelle. Elle a abrogé l’article L5 du code électoral qui soumettait le droit de vote des personnes en tutelle à une décision du juge. Il peut désormais exercer son droit de vote dans les mêmes conditions que les autres majeurs protégés.

D - Les actes spécialement protégés

Ces actes concernent le choix du logement et les relations personnelles qu’entretient le majeur protégé avec les tiers, le droit d’être hébergé par eux et d’être visité par eux. La personne en charge de la protection n’a pas de pouvoir décisionnel en la matière et ne peut rien imposer.

Si une difficulté apparaît, le juge des tutelles devra être saisi, saisine simple par courrier, en expliquant la difficulté. Le juge, rendra une décision qui peut faire l’objet d’un recours. (article 459-2 du code civil).

E - Les actes médicaux

Si le code civil a édicté les principes généraux sur la protection de la personne, les textes particuliers concernant les actes médicaux figurent pour l’essentiel dans le code de la santé publique. Une ordonnance du 11 mars 2020 a modifie ces dispositions du code de la santé publique et du code de l'action sociale et des familles qui traitent des décisions prises à l'égard des majeurs protégés. Elle met à jour ces dispositions avec le régime de protection instauré par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs.

Les actes médicaux sont soumis, au titre des dispositions générales, au régime de l’obligation d’information et au recueil du consentement qui figurent aux articles L.1111-2, al. 1er et L.1111-4 du code de la santé publique.

Le premier de ces textes énonce que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. L’information porte sur l’action proposée, son utilité, son urgence éventuelle, ses conséquences .
L’information doit être appropriée et le consentement doit être libre et éclairé.

L’information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel avec l’intéressé, conformément à l’article L.1111-2 du code de la santé publique. La personne peut être accompagnée d’un tiers qui peut-être la personne de confiance.

De son côté, l’article 459 du code civil pose comme règle fondamentale que le majeur protégé prend seul les décisions qui relèvent de la sphère personnelle dans la mesure où son état le permet. Le majeur consent donc seul aux soins s’il est en état de le faire que l’acte soit bénin ou grave.

Si l’état de santé de la personne sous tutelle ne lui permet pas de prendre une décision éclairée et que dans le jugement, le tuteur a reçu une mission d’assistance ou de représentation concernant la personne, son rôle sera différent d’où l’importance de bien lire le jugement. Si l’intitulé de la mission n’est pas précis, flou, le tuteur devra demander au juge de préciser son autorisation (article 461 du code de procédure civile), autorisation prévue à l’article 459 al. 2 du code civil.

Rôle du tuteur avec mission d’assistance de la personne protégée

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection (article 459, al.2 du code civil) hors les cas prévus à l’article 458 du code civil

Dans ce cas de figure, l’information peut être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la personne si le majeur protégé y consent expressément.

Rôle du tuteur avec mission de représentation de la personne protégée

Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge des tutelles peut autoriser le tuteur à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.

Le majeur restera le premier destinataire de l’information mais le tuteur doit également la recevoir.

Deux situations peuvent se présenter

1) Le majeur en tutelle est apte à délivrer un consentement lucide, il consent seul, sans assistance ni représentation. S’il a besoin d’un soutien pour consentit à l’acte, le protecteur peut l’assister. Le tuteur, dans ce rôle d’assistance, cosignera l’acte écrit autorisant l’acte médical.

Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision (CSP, art. L.1111-4, al. 8) sans décider de l’opportunité ou non de l’intervention.

2) Le majeur en tutelle n’est pas apte à délivrer un consentement lucide, le protecteur a le pouvoir d’autoriser l’acte médical. Il le fera en tenant compte de l’avis du majeur protégé d’une part et sur proposition du médecin traitant. Mais il peut aussi refuser sur la foi de contre-indications médicales ou du refus de l’intéressé.

Si le refus opposé par le tuteur est considéré par le médecin comme risquant d’entraîner des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, le médecin peut se passer ce cette autorisation pour délivrer les soins indispensables, ce que permet l’article L.1111-4, al. 9 du CSP).

En cas d’urgence vitale, un médecin appelé à donner des soins à un majeur protégé doit s'efforcer de prévenir son représentant légal. Si celui-ci ne peut être joint, le médecin doit donner les soins nécessaires. Si l'avis de l'intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible (R.4127-42 du code de la santé publique)

Rôle du tuteur sans mission d’assistance ou de représentation de la personne protégée

Si le tuteur n’a pas reçu du juge de mission d’assistance ou de représentation de la personne au sens de l’article 459, alinéa 2 du code civil, il n’a aucun rôle décisionnel à jouer en matière de santé. Il n’a pas à être informé par le médecin.

Son rôle se limite à une information du majeur protégé alors même qu’il n’est pas associé au processus d’information ni de décision médicale.

Sans pouvoir de représentation de la personne et si l’état de santé de la personne le justifie alors qu’elle n’est pas apte à exprimer sa volonté, le tuteur devra saisir le juge des tutelles d’une demande de renforcement de la mesure de protection.

Personne de confiance et directives anticipées

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

Rien n’interdit que letuteur, sans avoir reçu d’autorisation de représentation pour les décisions personnelles , soit désigné par le majeur en qualité de personne de confiance. Cette désignation lui permet de recevoir l’information médicale. Cela ne lui donne aucun pouvoir d’assistance ou de représentation au sens du Code civil. Il donne un avis sur le consentement qu’aurait donné le majeur protégé s’il avait été conscient et lucide. Son témoignage prévaut sur tous les autres membres de la famille.

La personne majeure sous tutelle peut également rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge. Ces directives anticipées ne peuvent être utilisées que dans le cadre de la fin de vie.

4- Mise en place d’une tutelle

A - Ouverture d’une mesure de tutelle

Comme pour toute demande d’ouverture d’une mesure de protection, la requête doit obligatoirement être accompagnée d’un certificat médical circonstancié (art. 431 du code civil). Son contenu est précisé à l’article 1219 du code de procédure civile. Son coût est fixé à 160 € par décret auquel peut s’ajouter des frais de déplacement. La demande d’ouverture peut être adressée au juge par les personnes mentionnées à l’article 430 du code civil en précisant l’identité de la personne à protéger et les faits qui la motivent et dont le contenu est fixé à l’article 1218-1 du code civil.

Un formulaire de la requête est disponible : cerfa n° 15891, intitulé «  Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire) » accompagné d’une notice explicative.

La procédure est là aussi identique aux autres mesures : instruction du dossier de demande par le juge des tutelles, auditions des parties concernées, décision.

Voir article : Mise en place d’une mesure de protection

B – Désignation du tuteur

Sous tutelle, le majeur est représenté par un tuteur désigné par le juge qui l’aide à accomplir les actes mettant en jeu son patrimoine. Le juge doit respecter une hiérarchie entre les personnes susceptibles d’être nommées comme indiqué aux articles 448 et 449 du code civil.

Cela va de la personne désignée par le majeur à protéger, au cercle familial et d’amis. Si aucun membre de la famille, ni aucun proche ou allié ne peut ou ne souhaite prendre la charge de tuteur, le juge va désigner un mandataire professionnel.

Le juge peut désigner une pluralité de tuteurs, en considération de la situation du protégé, de la consistance du patrimoine à gérer et des aptitudes des tuteurs.

Il peut désigner également un tuteur chargé de la personne et un autre chargé du patrimoine et/ou un « subrogé tuteur» qui va contrôler les actes du tuteur et alerter le juge en cas d’irrégularité (article 454 du code civil).

En l’absence de subrogé tuteur, le juge pourra nommer également un « tuteur ad hoc » lorsque les intérêts du tuteur se trouvent en opposition avec ceux de la personne protégée (en matière de divorce lorsque l’époux est tuteur, par exemple).

La rémunération du tuteur

Tuteur familial

Un proche qui devient tuteur exerce sa mission gratuitement. Le juge peut autoriser le versement d’une indemnité au tuteur bénévole, dont il fixe le montant, si l’importance des biens à gérer ou sa difficulté le justifient (article 419 du code civil)

Tuteur professionnel

Une tutelle exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJMP), un professionnel, fait l’objet d’une rémunération, fixée par les pouvoirs publics, à la charge de la personne protégée, en fonction de ses ressources (article R.471-5-3 du code de l’action sociale et des familles). La collectivité publique prend en charge le financement, si la personne protégée ne peut, intégralement ou partiellement la financer.

Le juge des tutelles, peut également, allouer au tuteur, une rémunération complémentaire, fixée par les pouvoirs publics, pour l’accomplissement de démarches particulièrement longues ou complexes sortant de la gestion normale de la mesure de protection (article D. 471-6 du code de l’action sociale et des familles.

C - Fin de la tutelle

La tutelle peut cesser dans quatre cas (article 443 du code civil):