Début de la mesure - dernière mise à jour le 07 février 2022

Le compte de gestion

Le mandataire professionnel ou le tuteur familial a l’obligation d’établir un compte annuel de gestion faisant apparaître les ressources et les dépenses engagées au nom et pour le compte de la personne protégée, accompagné des pièces justificatives utiles, en vue de son contrôle et de son approbation (article 510 du code civil).

 

Le compte de gestion permet, de fait, de mettre à jour l’inventaire de patrimoine initial et le contrôle de la gestion du budget et des biens du majeur protégé. Cette vérification était opérée par le greffier en chef du tribunal auquel le compte devait être transmis. Cette tâche lourde pour les greffes, était effectuée dans des conditions peu opérantes pour de multiples raisons : compétences inadaptées, mission chronophage, défaut de moyens alloués. L’ineffectivité de ce contrôle avait été plusieurs fois dénoncée par les parlementaires, la Cour des comptes et le Défenseur des droits.

Pour remédier à ces critiques, la loi du 23 mars 2019 a modifié l’organisation de ce contrôle des comptes-rendus de gestion avec la mise en place d’un contrôle interne des comptes de gestion pour les majeurs et l’extension des possibilités de dispense de vérification.

Le nouvel article 512 du code civil confie aux organes de la mesure de protection ou à un professionnel qualifié extérieur à l’organe de protection, la vérification et l’approbation des comptes de gestion.

La détermination des personnes chargées du contrôle dépend maintenant de la composition des organes de protection et de la consistance du patrimoine du majeur.

I - Contrôle interne

Le nouvel article 512 du code civil dans son alinéa 1er confie aux organes de la mesure de protection (tuteur/curateur adjoint, co-tuteur/curateur, subrogé, conseil de famille) la vérification et l’approbation des comptes de gestion quand ces organes existent :

« les comptes de gestion sont vérifiés et approuvés annuellement par le subrogé tuteur lorsqu'il en a été nommé un ou par le conseil de famille lorsqu'il est fait application de l'article 457. Lorsque plusieurs personnes ont été désignées dans les conditions de l'article 447 pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacune d'elles, ce qui vaut approbation. » (alinéa 1er article 512 CC).

Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut aussi être désigné pour remplir cette mission de vérification et d’approbation des comptes.

L’article 497 du code civil confie déjà au subrogé une mission de contrôle du déroulement des opérations que le tuteur a l’obligation d’accomplir. Il en est ainsi notamment de l’emploi et du remploi des capitaux.

Le juge n’interviendra qu’en cas de difficulté, à la requête de l’une des personnes chargées de la mesure de protection. Dans ce cas, le juge statuera sur la conformité des comptes (article 512, al 1er du code civil).

II - Contrôle externe

Lorsque la désignation d’un organe interne n’est pas possible, le juge doit désigner un professionnel du chiffre ou du droit pour y procéder : notaire, huissier, avocat, expert-comptable, commissaire aux comptes, administrateur ou mandataire judiciaire ou toute autre personne.

Ce contrôle externe peut être exercé dans deux situations :

- en l’absence de désignation d’un subrogé tuteur d’un co-tuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille, le juge doit désigner, dès réception de l’inventaire et du budget prévisionnel, un professionnel, chargé de la vérification et de l’approbation des comptes (article 512, al. 3 du Code civil) ;

- lorsque l’importance et la composition du patrimoine de la personne protégée le justifient même en présence d’un subrogé tuteur, d’un cotuteur, d’un tuteur adjoint ou d’un conseil de famille.(article 512, al. 2 du Code civil).

Entrée en vigueur de ces dispositions

- La désignation par le juge d’un professionnel qualifié pour contrôler les comptes de gestion, n’entrera en vigueur qu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023 ;

- Lorsque les nouvelles dispositions prévues pour le contrôle interne des comptes ne peuvent s’appliquer en l’absence d’organes internes, la vérification et l’approbation des comptes restent soumises au contrôle du directeur de greffe. Cette mesure transitoire du contrôle par le directeur du greffe cessera à l’entrée en vigueur du décret concernant la désignation d’un professionnel qualifié.

 

III - Dispense d’établissement et de contrôle du compte de gestion

Le nouvel article 513 du Code civil a permis d’assouplir les modalités de contrôle comme l’espacement de la périodicité du contrôle, voire la dispense d’établissement et de contrôle en considération de la modicité des revenus ou du patrimoine de la personne protégée.

Deux cas sont prévus :