Gestion des Mesures de Protections Juridiques | Actualité - écrit par Caroline Nouvian - dernière mise à jour le 09 novembre 2021

Absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur en cas d'audience devant le juge d'application des peines : non conformité totale

Décision du Conseil Constitutionnel du 12 Février 2021 (n°2020-884 QPC)

 

Cette décision intervient à la suite d’une saisine du Conseil Constitutionnel en date du 24 novembre 2020 par la Cour de Cassation (Ch. Crim n° 2723 du 18 novembre 2020), relative à la conformité aux droits et aux libertés protégés par notre Constitution, de l’article 712-6 du code de procédure pénale, résultant de la Loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009.

Aux termes de l’article 712-6 du code de procédure pénale, il est prévu que les décisions relatives aux mesures d’application des peines décidées par le Juge d’Application des Peines par voie de jugement, sont rendues à l’issue d’un débat contradictoire, au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public, les observations de la personne condamnée mise en cause, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

En application du premier alinéa de cet article, dans sa rédaction issue de la Loi du 24 novembre 2019 précitée, les aménagements de peine concernés sont les mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peine, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ; le quatrième alinéa de ce même article vise également les décisions du Juge d’Application des Peines relatives aux peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travail d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l’épreuve, ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, et les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve.

Dans le cas d’espèce, était soulevée la contrariété de ce texte à la Constitution, dès lors qu’il n’est pas prévu, lorsqu’une personne condamnée majeure protégée comparaît devant le Juge d’Application des Peines, une information préalable de son tuteur ou de son curateur.

En l’état, cette absence d’information légale du protecteur est susceptible de conduire le majeur à opérer des choix contraires à la préservation de ses intérêts, et surtout à méconnaître le respect des droits de la défense, lequel s’impose même sans texte.

La motivation retenue par le Conseil Constitutionnel pour déclarer cette disposition inconstitutionnelle : il constate qu’en application des dispositions de l’article 712-6 du code de procédure pénale, la personne condamnée est amenée, devant la Juridiction d’Application des Peines, à effectuer des choix qui engagent la défense de ses intérêts, à savoir, notamment, celui de faire ou non appel à un avocat, de renoncer à un débat contradictoire, ou de présenter des observations.

Il est reproché à cet article de ne pas prévoir pour les condamnés majeurs protégés des garanties similaires ou équivalentes à celles qui leur sont octroyées par les articles 706-112 et suivants du code de procédure pénale au cours des phases d’enquête, de poursuite, d’instruction et de jugement.

Dans ces conditions, et en raison d’une potentielle altération de ses facultés intellectuelles ou corporelles ne permettant pas à la personne majeure protégée d’exprimer sa volonté, celle-ci peut être dans l’incapacité d’exercer de façon effective ses droits, et prendre des décisions contraires à ses intérêts au cours du débat contradictoire devant le Juge d’Application des Peines.

 

L’objectif étant que la Loi permette d’assurer à la personne protégée, grâce à l’assistance qu’elle pourra recevoir, d’exercer avec discernement les droits procéduraux qui lui sont reconnus.

Au regard de ces éléments, le Conseil Constitutionnel a ainsi considéré que le silence du Législateur quant à l’information du curateur ou du tuteur constitue une méconnaissance du principe général des droits de la défense, rattaché à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux termes duquel : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ». Cet article ayant pour corollaire le principe du caractère contradictoire de la procédure et celui du droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable.

En effet, la procédure pénale particulière applicables aux majeurs protégés est d’ores et déjà expressément prévue par la Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, et la jurisprudence, en ce qui concerne le stade des poursuites, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des personnes majeures protégées, mais aucune disposition textuelle n’imposait une information préalable du curateur ou du tuteur du condamné majeur protégé au cours de la phase d’exécution des peines, lors de l’audition de l’intéressé par le Juge d’Application des Peines.

Cette Loi confère, de droit, au mandataire désigné pour représenter ou assister la personne souffrant d’une altération de ses facultés, la mission de veiller au respect de ses intérêts patrimoniaux, et à la protection de sa personne, à laquelle doit être rattachée la défense de ses intérêts à l’occasion de procédures qui sont de nature à affecter les modalités d’exécution ou d’application des peines.

Dès lors, l’article 712-6 alinéa premier, dans sa première partie contestée a été déclaré contraire à la Constitution.

Pour anticiper une décision de censure du Conseil Constitutionnel dans le cadre de la présente QPC, le Législateur a ainsi crée un nouvel article 712-16-3 du code de procédure pénale, issu de la Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020, lequel prévoit l’instauration d’une procédure spécifique applicables aux jugements rendus par le Juge d’Application des Peines et aux arrêts de la Chambre de l’Application des Peines concernant une personne majeure protégée condamnée, à savoir que :
« Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706-112 d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur…est avisé de la date de débat contradictoire prévu à l’article 712-6 ou de l’audience prévue à l’article 712-13. Ce curateur, ce tuteur… peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines, sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes ou, à la demande du juge de l’application des peines, conformément à l’article 706-116 ».

Le premier alinéa de l’article 712-6 du code de procédure pénale a ainsi été modifié, en prévoyant désormais que ses dispositions s’appliquent « sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712-16-3 ».

Cette déclaration d’inconstitutionnalité s’inscrit dans l’approche législative et jurisprudentielle plus large du renforcement des droits dont bénéficie le majeur protégé dans le cadre de la procédure pénale, notamment au stade de la garde à vue ou de l’audition libre précédemment objet de déclaration d’inconstitutionnalité (décision n°2018-730 QPC du 14 septembre 2018), et dans le long processus de juridictionnalisation du Droit de l’application des Peines.
L’information obligatoire du curateur ou tuteur du majeur protégé en amont de nombreux évènements de la procédure pénale a le mérite de permettre de fournir à l’avocat saisi de la défense de ses intérêts des informations et des pièces essentielles sur la personnalité de ce majeur, de même que la participation du curateur ou tuteur à l’audience ne peut que rassurer celui-ci.

Caroline Nouvian
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