Gestion des Mesures de Protections Juridiques | Divers - écrit par Cabinet T.R. AVOCAT - dernière mise à jour le 06 juillet 2019

La rémunération du MJPM est de droit et ne peut être modifiée par le juge

La rémunération du MJPM est de droit et ne peut être modifiée par le juge

 

Par un arrêt du 4 avril 2013, la Cour d'Appel de Paris a rappelé la rémunération du MJPM ne pouvait être modifiée par le juge, même en cas de responsabilité prouvée.

Par jugement du 29 juillet 2011, le Tribunal d'Instance de Paris 14ème a condamné Madame B à payer à Madame C, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, la somme de 3.394 euros au titre de sa rémunération pour la période du 1er janvier 2009 au 12 mai 2010.

Madame C. avait été déchargée de son mandat de curatrice le 12 mai 2010.

Madame B, assistée de sa nouvelle curatrice, a fait appel de la décision arguant que la rémunération du MJPM est une charge très lourde pour le majeur protégé et qu'elle est nécessairement liée à l'accomplissement de diligences pendant la mesure de protection.

Madame B considère qu'elle peut exiger de sa curatrice la justification de diligences réellement effectuées en vue de faire vérifier par le juge que la rémunération prévue par les textes a une contrepartie suffisante et effective.

En l'espèce, Madame B fait valoir que Madame C n'aurait accompli aucune diligence, ne l'aurait rencontrée qu'une fois au début de sa mission et ne se serait jamais préoccupée de son sort.

Madame B estime donc que son ancienne curatrice ne peut donc prétendre à aucune rémunération.

Elle a par ailleurs soutenu que Madame C aurait manqué à ses devoirs et obligations résultant de son mandat judiciaire et qu'elle aurait ainsi engagé sa responsabilité. Elle demande que Madame C soit condamnée à payer 4.000 euros de dommages et intérêts qui devront se comprenser avec la rémunération réclamée.

La Cour d'appel de Paris a confirmé le premier jugement et débouté Madame B de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer 800 euros à Madame C au titre des frais d'avocat engagés par cette dernière.

Quels sont les deux enseignements de cet arrêt?

1) la rémunération du MJPM ne peut être modifiée pour quelque raison que ce soit par le juge

Les juges d'appel qui ont confirmé le premier juge rappelle que les principes de fixation de rémunération du MJPM :

- article 419 alinéa 2 du Code Civil : "Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l'action sociale et des familles"

- les articles L 471-5 et R 471- 5 du Code de l'action sociale et des familles fixent les critères pour déterminer la prise en compte des revenus de la personne protégée;

En l'espèce, les revenus de Madame B étaient suffisants pour financer la mesure. Elle devait donc régler la rémunération due et réclamée par Madame C pendant la durée de son mandat.

Aucun de ces textes, ni aucune autre disposition, n'autorise le juge à procéder à une réduction de la rémunération du MJPM, peu importe qu'il y ait eu négligence, défaut de diligences ou tout autre événement pouvant engager la responsabilité du mandataire.

La seule modification possible que le juge peut apporter concerne les émoluments exceptionnels prévus à l'article 419 alinéa 4, dans l'hypothèse de l'accomplissement par le mandataire d'une série d'actes requis par la mesure de protection et nécessitant des diligences particulièrement longues et complexes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

2) la responsabilité du MJPM doit être prouvée par le requérant et ne peut être indemnisée que par des dommages et intérêts et non par une diminution de sa rémunération

Madame B a invoqué des négligences et des manquement à l'encontre de Madame C susceptibles selon elle d'engager la responsabilité de la mandataire.

Elle demande 4.000 euros de dommages et intérêts sollicitant que cette indemnistation soit compensée avec la rémunération de la mandataire.

La Cour rappelle à juste titre que pour voir engager la responsabilité du MJPM, la faute doit être prouvée et doit avoir entraîné un dommage pour le majeur protégé.

En l'espèce Madame B n'a rapporté aucune preuve de négligence s'étant contentée d'affirmer des éléments de fait n'ayant entrainé aucun dommage tangible.

La Cour a donc débouté Madame B de sa demande.

 

Conclusion

Le principal enseignement de cet arrêt est que la rémunération du MJPM est de droit et repose sur des critères objectifs prévus par la loi. Aucune modification ne peut être apportée à cette rémunération quand bien même il serait démontré des négligences ou une absence de diligences de la part du mandataire.

Ces négligences ou absences de diligences, si elles sont effectivement avérées, doivent enfin avoir causé un préjudice à celui qui les invoque pour se voir accorder des dommages et intérêts.

On voit bien dans ce cas d'espèce qu'il ne suffit pas d'affirmer qu'il y a eu négligence du mandataire pour engager sa responsabilité, dès lors qu'aucun dommage n'en ait résulté.

 

Source : Cour d'Appel de Paris - 9 avril 2013 n°11/17815

Thierry Rouziès

Avocat au Barreau de Paris

13 avril 2014

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