Articles Avocats - écrit par Michèle DELESSE, Avocate à Paris - dernière mise à jour le 16 novembre 2020

Qui est habilité à prendre les décisions relatives à la santé d’une personne protégée ?

8 septembre 2020 - 

Les dispositions juridiques relatives à la santé du majeur protégé sont dispersées dans trois codes : le code civil pour le régime général de la protection de la personne, le code de la santé publique (CSP) pour les dispositions médicales et le code d’action sociale et des familles (CASF) dans le domaine social ou médico-social.

La ligne de partage entre ces différentes règles n’est ni satisfaisante, ni lisible. Les professionnels de santé s’interrogent régulièrement sur le champ d’intervention des différents organes de protection.

L’ordonnance du 11 mars 2020 a donc eu pour objet de remédier à ces difficultés et d’harmoniser les dispositions en matière de santé du majeur protégé en prenant en compte toutes les mesures de protection juridiques, et non plus la seule tutelle. Le résultat est mitigé et l’ordonnance laisse de nombreuses questions sans réponse.

Les principales dispositions en la matière distinguent en fonction des régimes de protection, selon qu’ils instituent des mesures de représentation ou d’assistance :

Pour les mesures de représentation de la personne

Tutelle - Mandat de représentation future - Habilitation familiale avec représentation - Sauvegarde de justice avec mandat spécial de protection de la personne

Le consentement de la personne protégée à l’acte médical ou au traitement doit être systématiquement recherché si la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, au besoin avec l’assistance de son protecteur. Si elle n’est pas apte à exprimer sa volonté, il appartient au protecteur de donner son autorisation en tenant compte de l’avis exprimé par la personne protégée. (Art L1111-4 du CSP)

En cas de désaccord entre le protecteur et la personne protégée, sauf urgence, le juge des tutelles autorise l’un ou l’autre à prendre la décision.

Les professionnels de santé doivent donc donner toutes informations utiles à la personne protégée et à son protecteur. Seul le protecteur aura cependant accès au dossier médical, à charge pour lui d’en informer la personne protégée selon des modalités adaptés à son état. (Art L1111-7)

Rappelons cependant que la personne protégée peut désigner une personne de confiance et rédiger seule des directives anticipées, avec l’autorisation du juge des tutelles. (Art L1111-6 et L1111-11)

Pour les mesures d’assistance à la personne

Curatelle simple - Curatelle renforcée - Curatelle aménagée par le juge - Habilitation familiale avec assistance

Les textes ne comportent pas de dispositions relatives aux personnes sous curatelle ou qui font l’objet d’une habilitation familiale avec assistance. Au nom du secret médical, la personne chargée de la mesure de protection pourra ainsi être tenue à l’écart en ce qui concerne la santé du majeur qu’elle assiste. Le protecteur ne sera informé de la santé de la personne protégée que si celle-ci y consent expressément.

Ces dispositions peuvent poser problème au regard de l’article 459 du code civil qui énonce que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet, mais prévoit l’assistance par le protecteur quand la personne protégée n’est pas en état de prendre seule une décision éclairée.

La cohérence n’est pas non plus de mise en matière d’information car la personne chargée d’une mesure d’assistance doit être informée en cas d’accidents médicaux ou d’infections nosocomiales sur les circonstances et les causes du dommage.

Certaines dispositions sont applicables à toutes les personnes protégées, quel que soit le régime de protection

C’est le cas en matière de recherche impliquant la personne humaine, qui demeure exceptionnelle pour les majeurs protégés.

En cas d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le protecteur peut faire une demande de soins pour son protégé. Il a également qualité pour demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète.

Pour finir, il faut signaler un nouvel acte strictement personnel : la personne protégée peut seule former une demande d’accès à ses origines personnelles au CNAOP. Dans le même ordre d’idées, en cas d’accouchement sous X, seul le majeur protégé peut demander des renseignements concernant ses père et mère de naissance.

Michèle DELESSE, Avocate à Paris
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