Bonjour à tous,
Parution de l’ordonnance relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Conséquence de l’adoption de la loi Macron, la société pluri-professionnelle d’exercice (« SPE ») est créée. Il peut désormais être constitué une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de
mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.
Elle peut revêtir toute forme sociale à l’exception de celles conférant à leurs associés la qualité de commerçants. L’ensemble des codes, lois et ordonnances dont relèvent les différentes professions concernées sont ainsi modifiées afin d’intégrer les dispositions relatives à la SPE.
A noter que leur création est subordonnée à la publication d’un décret général d’application ainsi que de décrets pris pour chacune des professions concernées, au plus tard le 1er juillet 2017.
Extrait concernant les mandataires judiciaires dans l'
ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016
« Art. L. 812-5-1-A.-Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
« 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15. » ;
4° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 812-8, après les mots : « l'exercice de la profession de mandataire judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée »
Quelles incidences sur l'activité indépendante du MJPM, quels attraits pour le MP, sa famille et ses proches, en regroupant pour une "maison du droit" différents services d'experts ?
A suivre donc...
Cordialement.
Richard.