Bonjour,
Dans la situation que vous exposez, une part de la réponse figure à l'article du Code Civil ci-dessous :
Article 459
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 116
Hors les cas prévus à l'article 458,
la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant après l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser le tuteur à représenter l'intéressé.
Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué.
Ainsi, le
consentement libre et éclairé est toujours nécéssaire dans la mesure du possible et, donc seul le Juge des Tutelles, sur requête du mandataire spécial, pourra donner l'
autorisation du besoin de soins.
Enfin, et à titre personnel, je vous invite à vous faire désigner "
personne de confiance
" par vos parents afin de les assister à l'avenir dans les actes médicaux, et de pas attendre de solutions autres du professionnel qui les accompagne dorénavant.
Cordialement.
Richard.