Bonjour,
J'apporte de la matière à votre réflexion à partir d'articles du Code Civil ci-dessous :
Article 605
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
Article 606
Créé par Loi 1804-01-30 promulguée le 9 février 1804
Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
Le tuteur représente le majeur protégé et agit à ce titre sur les obligations déférées à ce dernier. Le subrogé tuteur veille aux actes réalisés (ou non) par le tuteur et peut
avertir le Juge des Tutelles si il constate des erreurs ou anomalies.
Enfin, il me semble que les réparations d'entretien des immeubles de la personne protégée entrent dans la catégorie des
actes d'administration, donc le tuteur pourrait agir sans solliciter l'accord du Juge des Tutelles.
Espérant avoir contribuer à votre réflexion.
Cordialement.
Richard.