Mandataire individuel - dernière mise à jour le 07 février 2022

Personnes physiques exerçant l’activité à titre individuel (MJPM individuel)

Les personnes physiques qui exercent à titre individuel l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs doivent, avant leur inscription sur la liste établie par le préfet, demander un agrément qui est délivré par le représentant de l’État dans le département. Par ailleurs elles doivent remplir des conditions d’âge et d’expérience professionnelle.

1- La demande d’agrément

1.1 - Obtention de l'agrément

L’obtention d’un agrément pour exercer, délivré par le préfet dans le département, dépend de plusieurs conditions :

- la demande doit répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Ce schéma régional a été créé par la loi du n° 2007-308 du 5 mars 2007 (article L. 312-5, al. 2,b du CASF). Etabli pour une période de cinq ans renouvelables, il répond à plusieurs objectifs :- Déterminer les besoins de la population en matière de protection des majeurs
- Evaluer l’offre en matière de protection des majeurs (nombre de mesures de protection et répartition de ces dernières entre les familles et les professionnels,…)
- Fixer des objectifs sur l’évolution de l’activité des mandataires
- Prévoir des critères d’évaluation des actions.

- la personne doit satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation, et d’expérience professionnelle. Voir l'article Devenir MJPM

- la personne doit justifier de garanties concernant sa responsabilité civile (article L. 472-2 du CASF)
- la demande doit obtenir l’avis conforme du procureur de la République.

Les modalités administratives de la demande d’agrément sont prévues aux articles R.472-1 à R.472-6 du CASP.

1.2 - Examen de la demande

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, a complété ce dispositif de demande d’agrément en instaurant une procédure d’appel à candidature qui précise les justificatifs à produire par le candidat (articles L. 472-1-1 et R.472-1 et D. 472-5 et suivants du CASF).

Une commission départementale a été créée afin d’examiner les demandes. La décision est rendue par le préfet après avis de cette commission qui aura procédé à l’audition des candidats.

En cas de refus, la candidat devra attendre une année avant de déposer une nouvelle candidature (article 4.472-5 du CASF). Idem en cas de retrait d’un agrément.

2- Conditions d’âge et d’expérience professionnelle

Les personnes physiques souhaitant exercer à titre individuel doivent

- être âgées au minimum de 25 ans (article D.471-3, al. 3 du CASF)
- justifier, avant leur entrée en formation, d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans dans un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de MJPM.

3 - Cessation de fonctions

S’il souhaite cesser ses fonctions, le mandataire qui exerce à titre individuel doit en informer, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection.

L’agrément lui est retiré et il est radié de la liste des mandataires judiciaires. Le retrait est notifié au procureur de la République et aux juridictions intéressées. (article R.472-7 du CASF)

4 - Rémunération

Les MJPM indépendants sont rémunérés à la mesure, sur la base de tarifs mensuels forfaitaires déterminés en fonction de la charge de travail résultant de l’exécution des mesures qui leur sont confiées. 

5 - Statut d’exercice

Le MJPM indépendant ne peut exercer son activité qu’à titre libéral. Il n’est pas autorisé à exercer en société, quelle que soit sa forme, l’agrément d’exercice étant nominatif. Toutefois, il est possible de mutualiser des moyens sous la forme d'une Société Civile de Moyens (SCM).