Droit Médical | Gestion des Mesures de Protections Juridiques - écrit par SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho - dernière mise à jour le 06 juillet 2019

Le rôle du juge sur l'hospitalisation psychiatrique

LE ROLE DU JUGE SUR L’HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE

La Loi du 5 juillet 2011

Le droit concernant les conditions d’hospitalisation de manière non-volontaire en Hôpital psychiatrique a fait l’objet d’une très importante réforme dans le cadre de la Loi du 5 juillet 2011, entrée en vigueur le 1er août 2011.

Il s’agit d’un texte, notamment en ce qui concerne les Majeurs Protégés, extrêmement important.

Il convient de rappeler que sur les dernières années en FRANCE, en moyenne, 70.000 personnes sont hospitalisées sans leur consentement chaque année.

Depuis les premiers textes fondateurs du 30 juin 1838, la règlementation a beaucoup évolué et surtout a permis la possibilité de mettre en place un recours judiciaire par la personne hospitalisée ou son tuteur, face à une décision qui est au départ strictement administrative (Préfet).

La réforme de la Loi du 5 juillet 2011 est intervenue après que le Conseil Constitutionnel ait estimé le 26 novembre 2010 que l’article L3212-7 du Code de la Santé Publique concernant les Hospitalisations d’Office ou les Hospitalisations à la Demande d’un Tiers, faute d’être soumis au contrôle d’un Juge, était non conforme à notre Constitution.

En effet, il s’agit d’une atteinte à la liberté d’aller et de venir, liberté fondamentale qui doit impérativement faire l’objet d’un contrôle par le Juge judiciaire.

Jusque là, le Juge judiciaire (Juge de la Liberté et de la Détention) du Tribunal de Grande Instance du ressort où est hospitalisée la personne, n’était saisi et amené à contrôler le bien fondé de l’hospitalisation, que dans le cadre d’un recours que pouvait effectuer notamment la personne hospitalisée et/ou son tuteur.

Dans le cadre de cette réforme, le dossier d’une personne hospitalisée dans le cadre de ce que l’on appelle maintenant dans le nouveau texte pour des Soins Psychiatriques Contraints (quelque soit l’origine de la décision d’hospitalisation) doit impérativement faire l’objet, dans les 15 jours, du contrôle du Juge de la Liberté et de la Détention.

Si dans les 15 jours, une décision n’est pas rendue confirmant cette hospitalisation contrainte, la mainlevée est automatique, et l’Hôpital psychiatrique doit, quelque soit la situation médicale dans laquelle se trouve la personne, la laisser sortir.

Si l’hospitalisation contrainte perdure, le Juge de la Liberté et de la Détention doit renouveler l’hospitalisation contrainte tous les six mois.

Ces audiences sont tenues en Chambres du Conseil (c’est-à-dire à huit clos).

L’article R3211-5 du Code de la Santé Publique prévoit que la personne hospitalisée et, si elle en a un, son Curateur ou son Tuteur, sont convoqués à cette audience.

Une Expertise psychiatrique peut être ordonnée dans un certain nombre de cas.

L’ensemble des pièces médicales sont transférées au Greffe du Tribunal où elles peuvent être consultées par l’Avocat qui peut être désigné pour la personne hospitalisée.

Cette demande d’Avocat peut être faite par son Tuteur et/ou Curateur.

Dans un première temps, le pouvoir d’action du Juge des Libertés et de la Détention était limité à ordonner une mainlevée ou pas.

Il se fonde essentiellement sur les éléments médicaux du dossier.

Les critères d’hospitalisation sont que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que cet état mental impose des soins immédiats assortis, soit d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière, justifiant une prise en charge dans le cadre d’un programme de soin.

Dans un certain nombre de cas d’admission, il faut aussi qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne.

L’ensemble de ces points doivent ressortir de différents certificats médicaux qui doivent être conformément d’ailleurs à une jurisprudence relativement ancienne, être particulièrement circonstanciées.

Le Tuteur et le Curateur ont un rôle important à jouer  pour permettre à la personne Majeur Protégé, objet de Soins Psychiatriques Contraints, dans le cadre d’une hospitalisation, d’exercer leur droit en bénéficiant d’une défense la plus complète possible.

Ceci est d’autant plus important que depuis le 1er janvier 2013, le Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal a aussi la possibilité de statuer, si cela lui est demandé, non seulement sur le bien fondé de l’hospitalisation, mais aussi, sur la régularité des actes administratifs qui ont amené à cette hospitalisation.

Jusque là, il fallait, pour remettre en cause ces actes, faire une procédure distincte devant le Tribunal Administratif et si on avait gain de cause, ressaisir le Tribunal de Grande Instance pour une demande indemnitaire contre l’Etat.

Cette multiplicité de juridictions et de recours constituait une entrave évidente à l’exercice des droits par le malade.

Il convient de rappeler en ce qui concerne l’indemnisation d’une hospitalisation qui s’est avérée infondée, que la Cour de Cassation dans une décision du 26 janvier 2011, a rappelé que l’octroi de dommages et intérêts résulte de la seule illégalité de l’hospitalisation et ne dépend pas du bien ou du mal fondé de la mesure.

Aujourd’hui, du fait de cette réforme fondamentale, un pan entier du Droit des Soins Psychiatriques Contraints, Droit qui concerne énormément les Majeurs Protégés, est en train de se construire, à partir d’une Jurisprudence qui jusque là, était strictement administrative.

SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho
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