Droit Médical | Gestion des Mesures de Protections Juridiques - écrit par SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho - dernière mise à jour le 06 juillet 2019

Une nouvelle reforme sur les soins psychiatriques contraints : la loi du 27 novembre 2013

UNE NOUVELLE REFORME SUR LES SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS : LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 2013

Ainsi qu’il l’a été rappelé dans un précédent article, le droit concernant les conditions d’hospitalisation non volontaire en hôpital psychiatrique a fait l’objet d’une très importante réforme : la loi du 5 juillet 2011

Pourtant, une nouvelle réforme législative vient d’intervenir dans ce domaine, peu de temps après.

Il s’agit de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 « modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, relative aux droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. »

Le but de cette loi est de tenir compte des limites de la précédente réforme et des retours de la pratique depuis deux ans.

L’un des problèmes majeurs qu’a posé le contrôle du Juge des Libertés et de la Détention sur les hospitalisations dans le cadre de soins psychiatriques contraints est la disparition des sorties à l’essai, qui étaient un moyen de réadaptation utilisé dans le cadre de la prise en charge thérapeutique des malades.

Nous nous trouvions alors dans une situation où soit la personne devait bénéficier d’une mainlevée des soins psychiatriques contraints, soit elle ne pouvait pas faire de sortie d’essai (week-end pour retrouver une vie familiale ou journée pour faire des démarches de recherche d’emploi).

C’est dans ce but que l’article 2 de la loi du 27 septembre 2013 prévoit :

« Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation, leur réinsertion sociale, ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre […] sous la forme d’une hospitalisation complète, peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée. »

Il peut s’agir soit de sorties accompagnées n’excédant pas 12 heures, soit de sorties non accompagnées d’une durée maximale de 48 heures.

L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’accueil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.

Dans ce cas-là, la mesure d’autorisation est faite suite à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement informant préalablement celui-ci de l’autorisation de sortie non accompagnée et de sa durée.

Il semble important que le curateur ou le tuteur familial puisse être informé de cette sortie de courte durée.

Le but est double :

  1. apporter une aide à la gestion de cette courte durée ;
  1. informer le service psychiatrique de tout problème qui peut se poser à cette occasion.

Si le curateur ou le tuteur est le tiers à l’origine de la mise en place de la mesure de soins psychiatriques contraints, il en sera donc automatiquement informé.

S’il ne l’est pas, il paraîtrait opportun que l’établissement le tienne informé.

Le deuxième point de modification de la loi du 5 juillet 2011 est une réduction du délai de contrôle par le Juge des Libertés et de la Détention de la mesure de soins psychiatriques contraints.

Jusque-là, le Juge devait statuer dans les 15 jours de l’admission de la personne en service psychiatrique fermé.

Ce délai est désormais réduit à 12 jours, avec obligation pour l’hôpital de transmettre le dossier au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention dans les huit jours de l’admission du patient.

Le délai est contraignant, mais le but est de limiter une atteinte à la liberté d’aller et venir, sans contrôle du Juge.

En outre, ce qui est un fait nouveau visant à assurer les meilleurs droits pour le patient :

« A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un Avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacles, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un Avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».

Il est donc important que le tuteur ou le curateur puisse à la fois être en contact avec un Avocat qui aura été choisi et qui connaitra parfaitement la situation de la personne protégée faisant l’objet de soins psychiatriques contraints, et détenir un dossier qui pourra être remis à un Avocat commis d’office qui aura été désigné dans l’urgence.

Une collaboration entre l’Avocat et le curateur ou le tuteur semble indispensable.

Autre nouveauté importante : les audiences devront maintenant se tenir dans une salle dûment aménagée et attribuée au Ministère de la Justice dans l’établissement psychiatrique.

Jusqu’ici, les patients étaient amenés, ce qui posait d’importants problèmes de gestion pour les hôpitaux psychiatriques, au Tribunal de Grande Instance dont dépendait l’établissement.

On peut en revanche se demander quels moyens vont être accordés au Ministère de la Justice et/ou au Ministère de la Santé pour l’aménagement desdites salles et pour assurer leur conformité avec les règles de confidentialité et de dignité afférentes à une salle d’audience.

Dans le même but, ce texte vise à rationnaliser le nombre de certificats médicaux produits dans le cadre d’une mesure de soins de ce type.

La multiplication des certificats médicaux émanant de psychiatres différents compliquait considérablement la tâche des établissements, surtout lorsqu’ils étaient de petite taille.

La majeure partie de cette loi va entrer en vigueur à compter du 1er septembre 2014, le but étant justement d’organiser essentiellement les changements qu’elle apporte et de trouver un budget pour cela.

Il semble important que les curateurs et tuteurs familiaux soient pleinement informés de ces nouveaux droits accordés aux majeurs protégés faisant l’objet de soins psychiatriques contraints, afin de leur assurer la meilleure prise en charge possible.

SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho
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