Droits de la Personne - écrit par Cabinet T.R. AVOCAT - dernière mise à jour le 06 juillet 2019

La gestion d'affaires ou l'absence de responsabilité du mjpm en cas d'organisation des obsèques du majeur protégé

LA GESTION D’AFFAIRES OU L’ABSENCE DE RESPONSABILITE DU MJPM EN CAS D’ORGANISATION DES OBSEQUES DU MAJEUR PROTEGE

Article rédigé par Me Thierry Rouziès – Avocat au Barreau de Paris spécialiste du droit des Majeurs Protégés – le 4 mai 2017

INTRODUCTION

L'article 418 du Code Civil stipule que "Sans préjudice de l'application des règles de la gestion d'affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection".

Le décès du majeur protégé met fin à la mission du mandataire.

Dès lors, certains actes accomplis après le décès, tels que l'organisation des obsèques, relèvent-ils de la responsabilité du mandataire à titre personnel?

Le juge judiciaire a tranché en faveur du principe de la gestion d'affaires excluant toute responsabilité du mandataire.

Jugement du Tribunal d'Instance de Villejuif du 25/11/2015

 

 

J'ai eu l'occasion d'être saisi d'un contentieux devant le tribunal d'Instance de VILLEJUIF, mettant en cause la responsabilité d'un tuteur professionnel pour avoir gérer les obsèques du majeur protégé après son décès.

Le tribunal saisi par la société des pompes funèbres OGF a rejeté la demande de celle-ci et donné gain de cause au tuteur MJPM.

Les faits étaient les suivants :

Madame M. , majeure protégée sous tutelle, est décédée le 13 novembre 2012.

En l’absence de famille en capacité d’organiser les funérailles, sa tutrice s’est donc occupée des obsèques.

Après avoir vérifié le compte bancaire de celle-ci qui était au moment de son décès créditeur de 3.705 euros, la tutrice a conclu un contrat auprès de la société OGF, pour un montant de 3.083,81 TTC.

Le 18 décembre 2012, la tutrice de Madame M. a ensuite saisi un notaire pour s’occuper de la succession de la majeure protégée conformément à l'article 1216 du Code de Procédure Civile.

Il est apparu que la facture de la société OGF n’a pu été intégralement réglée et qu’un solde de 2.900,81 euros lui restait dû.

Plutôt que d’en solliciter le versement auprès du notaire en charge de la succession, la société OGF en a réclamé le paiement directement à la tutrice arguant d’une faute personnelle à son encontre devant le juge judiciaire.

La société OGF a soutenu que le mandat de la tutrice avait pris fin le 13 novembre 2012, date du décès de Madame M et qu’elle ne pouvait donc pas conclure, pour le compte de la majeure protégée, le devis signé pour l’organisation des obsèques.

La société OGF a également soutenu que la tutrice aurait dû obtenir une autorisation du juge des tutelles étendant son mandat pour lui permettre de signer le contrat litigieux avec la société OGF.

Devant le Tribunal, nous avons développé la défense suivante avec la tutrice de Madame M :

          - les circonstances exceptionnelles (le décès de la majeure protégée) ont obligé la tutrice à agir dans le cadre de la gestion d’affaires ; (article 1374 du Code Civil)

          - l’absence d’héritiers au moment du décès légitimait son intervention ;

          - elle a pris soin de contrôler que le compte bancaire de Madame MULART était bien créditeur au moment de signer le devis ave OGF, lequel affichait un solde de 3.705,05 euros au 30/11/2012 soit plus de 15 jours après le décès de Madame M ;

          - le montant du contrat est raisonnable s’agissant de funérailles à Paris et correspond à un gestion avisée et prudente de la part de la tutrice

          - elle a clôturé sa mission en informant le notaire désigné et une des proches identifiés de Madame M ;

          - la société OGF a reconnu de facto l’existence d’une gestion d’affaires et en tire profit. Elle peut difficilement prétendre que les dispositions de l’article 418 du Code Civil impose au mandataire de ne commettre aucun acte après le décès du majeur protégé, et se prévaloir ensuite d’un devis après le décès du majeur protégé…

Ce qu'a jugé le tribunal : aucune faute de la tutrice qui agissait bien dans le cadre d'une gestion d'affaires.

Dans sa décision du 25 novembre 2015, le Tribunal de VILLEJUIF a accueilli favorablement et intégralement la défense qui lui était présenté et a débouté la société OGFF de sa demande.

Le tribunal relève l'absence de faute de la tutrice aux motifs :

Il faut saluer cette décision, conforme aux dispositions légales applicables, qui renforce la protection des mandataires professionnels en autorisant une gestion post mortem des majeurs protégés, lorsque celle-ci est nécessaire et dénuée de tout avantage pour le mandataire.

Cabinet T.R. AVOCAT
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