Gestion des Mesures de Protections Juridiques | Actualité - écrit par Caroline Nouvian - dernière mise à jour le 10 mai 2022

Article requête en aggravation d'une mesure de protection : le certificat médical circonstancié doit impérativement être élaboré à cette fin

Arrêt rendu par la Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 Mars 2022, 20-19.767.

Aux termes d’un arrêt rendu le 2 Mars 2022, la Cour de Cassation précise à quelles conditions une mesure de protection peut être renforcée, exigeant à cet égard, que la requête adressée doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié « établi à cette fin ».

 

En effet, conformément aux dispositions combinées des articles 431, 442 alinéas 3 et 4 du Code civil, et 1218 et 1228 du Code de procédure civile : « Le juge peut à tout moment mettre fin à une mesure de protection, la modifier, ou lui substituer une autre mesure, mais il ne peut la renforcer que si la requête qui lui est adressée est accompagnée d’un certificat médical circonstancié » ; la Cour précisant que : même si les textes applicables ne l’exigent pas expressément, le certificat médical « accompagnant la requête » doit avoir été établi « à cette fin », dans le cas contraire, la requête est irrecevable.

Cet arrêt apporte ainsi une précision importante concernant les modalités de saisine du Juge des Tutelles, à savoir que le certificat médical circonstancié élaboré par le médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République, accompagnant une demande d’aggravation d’une mesure de protection, doit avoir été dressé à cette fin.

Ainsi, lorsqu’est sollicitée une mesure plus protectrice, doivent être respectées les mêmes règles que lorsqu’est demandée l’ouverture d’une mesure de protection, de sorte que : le juge ne peut se saisir d’office et la requête doit, non seulement émaner des personnes énumérées à l’article 430 du Code civil, mais également « être accompagnée », à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié élaboré par un médecin inscrit, exigence qui est en revanche écartée pour une demande de renouvellement à l’identique, d’allègement de mesure ou de mainlevée de celle-ci, dans la mesure où un simple certificat médical est dans ce cas suffisant.

Dans le cas d’espèce visé, se posait la question de savoir si le juge pouvait autoriser la conversion de la curatelle simple en curatelle renforcée du majeur protégé, en s’appuyant sur le contenu du certificat médical circonstancié antérieurement élaboré pour permettre l’entrée en vigueur d’un mandat de protection future, et non en vue de l’aggravation de la mesure.

Aux termes de son analyse, la Cour s’appuie sur les dispositions précitées des articles 431 et suivants du Code civil, et des articles 1218 et suivants du Code de procédure civile, pour conclure à l’irrecevabilité de la requête et à l’irrégularité de la saisine du juge de première instance en retenant que : pour que soit recevable la demande de renforcement d’une mesure de protection, doit être fourni, simultanément à la requête, un certificat médical circonstancié élaboré spécialement à cette fin.

Dans le cas d’espèce, le certificat médical ayant été établi à une autre fin, il ne remplit pas les exigences légales, et rend de fait irrecevable la requête.

Cette interprétation de la Cour apparaît conforme au respect du principe de nécessité qui gouverne le régime de la protection des personnes vulnérables, et s’inscrit le courant d’appréciation jurisprudentiel très strict en la matière.

Caroline Nouvian
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