Les difficultés posées par l'application de règles internationales pour les majeurs protegés

Une difficulté est devenue aujourd’hui très récurrente : l’internationalité d’une tutelle ou d’une curatelle.

En effet, le développement de la mobilité fait que l’on peut se retrouver sous protection dans un pays dont on n’est pas originaire.

La FRANCE a ratifié uniquement le 18 septembre 2008 la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des majeurs.

Il s’agit d’un progrès incontestable puisque cette convention vise à résoudre un problème de Droit civil à l’international : l’application au majeur du Droit des tutelles du pays de sa résidence et non de sa nationalité.

En effet, jusqu’à cette date, ainsi que l’avait rappelé la Cour de Cassation dans une décision du 18 janvier 2007, le Juge devait appliquer au majeur protégé sa loi nationale.

Le Juge chargé de la mise sous protection d’une personne étrangère résidant en FRANCE devait donc rechercher le texte applicable dans l’Etat dont elle était originaire.

Dans certains cas, il n’existait pas de texte particulier où ceux-ci étaient difficilement compatibles avec le système français de la protection des majeurs.

En effet, la mesure avait pour vocation de s’appliquer de manière durable et être mise en oeuvre par des personnes de la famille résidant en FRANCE ou des tuteurs professionnels français, ce qui était parfois totalement contradictoire avec la législation nationale de la personne concernée.

Aujourd’hui, nous avons une règle de Droit International Privé qui peut s’appliquer au cas devenu extrêmement fréquent d’un étranger résidant en FRANCE et susceptible d’être mis sous protection par un Juge des Tutelles français.

La convention précise qu’elle s’applique « dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d’une altération ou d’une insuffisance de leurs facultés personnelles, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts. » (article 1er)

Il s’agit de critères tout à fait conformes à ceux de la législation française.

La convention est applicable dans tous les Etats qui l’ont ratifiée (France, Allemagne, Suisse, Royaume-Uni avec des limites pour l’Ecosse) mais aussi dans d’autres qui l’ont déjà signée comme Chypre, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne et la République Tchèque.

D’une façon générale, conformément à l’article 5 de cette convention, chaque adulte qui a sa résidence en France et ce peu importe sa nationalité, peut se voir appliquer les règles françaises en matière de protection des majeurs.

De même, un français résidant à l’étranger, dans un des pays où la convention s’applique, se verra appliquer la législation de ce pays.

En effet, le principe est que la convention donne compétence aux autorités de l’Etat contractant de la résidence habituelle de l’adulte pour prendre des mesures de protection de sa personne et de ses biens.

La notion de résidence habituelle n’a pas été définie par la convention et reste à l’appréciation de fait du Magistrat.

En cas de changement de résidence de l’adulte dans un autre Etat contractant, la compétence passe aux autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Il doit s’agir d’un déménagement qui a un caractère durable même s’il n’est pas définitif.

Si la Juridiction française est saisie, elle doit se dessaisir au profit de son homologue étranger qui devient compétent.

Il est aussi prévu, notamment dans un certain nombre de circulaires d’application, que les autorités de tous les Etats contractants peuvent (doivent) communiquer directement entre elles pour être informées sur des mesures dont l’adulte aurait pu faire l’objet précédemment et avoir tout élément utile à leur dossier.

Le principe d’une assistance et d’une collaboration entre les Etats est posé par la convention.

L’autre hypothèse qui doit être envisagée est celle d’un majeur français n’ayant pas sa résidence actuelle sur le territoire d’un Etat contractant la convention et ayant besoin d’une protection.

Dans ce cas, la loi française doit être appliquée par le Juge local.

Lorsque nous sommes en présence d’un majeur dépendant d’un pays n’ayant pas signé la convention mais se trouvant en FRANCE, les autorités françaises sont compétentes pour prendre des mesures de protection temporaires du fait de la présence territoriale de cette personne en FRANCE et au titre de l’urgence.

D’une façon générale, la convention vise à essayer de simplifier le rôle de la Juridiction française permettant aux Juges français d’appliquer la législation française à un résident, sans avoir les difficultés que pose le conflit avec une loi étrangère.

Il continue, en revanche, de se poser des difficultés pour les personnes ayant conservé leurs intérêts notamment patrimoniaux en FRANCE alors qu’ils sont hébergés de façon habituelle, voire définitive, dans un établissement transfrontalier (donc à l’étranger).

En tout état de cause, l’évolution des moyens de transport et de la mobilité font qu’indépendamment d’une convention comme celle de La Haye du 13 janvier 2000, le problème de l’extranéité soit de la personne, soit de ses biens ou de sa résidence complique d’une façon incontestable les règles de la protection des majeurs.

SCP E. Moncho - E. Voisin-Moncho
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