Extension de la responsabilité du MJPM - Arrêt de la Cour de Cassation du 27 février 2013

L’extension de la responsabilité du tuteur en matière de bien être et sécurité du majeur protégé.

Commentaire de l’arrêt n°160 du 27 février 2013 (11-17.025) - Cour de cassation – 1ère Chambre Civile.

 

Cabinet T.R. AVOCAT - Maître Thierry Rouziès  - Avocat au Barreau de Paris

 

Un arrêt récent de la Cour de Cassation vient apporter quelques éclaircissements sur le champ d’application des obligations du mandataire judiciaire à la protection des majeurs en matière de bien être et de sécurité du majeur sous tutelle.

Cet arrêt est important voire inquiétant car la responsabilité du mandataire est retenue alors même qu’un certain nombre de diligences avaient été réalisées par l’association tutrice.

Quels étaient les faits de l’espèce :

Une femme âgée de 95 ans au moment des faits, placée sous tutelle, vit seule dans son appartement.

L’aide à domicile de la majeure protégée alerte sa tutrice sur le danger potentiel que représente l’utilisation par celle-ci d’une cuisinière à gaz. C’est ainsi que la tutrice fait procéder par une autre association au remplacement de la gazinière par des plaques électriques.

Cependant, le soir même de l’intervention, un incendie se déclare dans le logement et le détruit partiellement provoqué par l’arrivée du robinet de gaz qui n’avait pas été neutralisé par l’association intervenue pour installer les plaques électriques.

L’assureur de la majeure protégée, décédée après l’accident mais pas du fait de celui-ci, indemnise alors les héritiers et se subroge dans les droits de son assurée pour engager une action contre l’association tutélaire, l’association ayant procédé au changement de l’installation et l’Etat, ce dernier étant responsable des fautes commises par l’association tutélaire.

L’assureur sera débouté en première instance mais obtiendra gain de cause devant la Cour d’Appel qui condamnera solidairement l’Etat, l’association tutélaire et l’association ayant procédé au changement de gazinière à régler la somme totale versée à titre d’indemnités soit 182.296 euros.

L’association tutélaire et l’agent judiciaire du trésor (l’Etat) ont formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui rendra le présent arrêt le 27 février 2013 (copié in extenso ci-dessous).

Ce qu’il faut retenir de cet arrêt :

1) En cas de faute d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’article 422 du Code Civil autorise la victime à agir indifféremment soit contre celui-ci directement, soit contre l’Etat qui dispose ensuite d’un recours (action récursoire) contre le mandataire ;

2) La responsabilité de tous les organes de protection est considérablement étendue

L’association tutélaire a été condamné pour faute considérant que le tuteur « qui devait veiller au bien-être et à la sécurité du majeur protégé avait l’obligation de s’assurer que l’association qui a effectué le changement de gazinière, avait supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières ».

  1. a) Tout d’abord, l’obligation de veiller au bien être et à la sécurité du majeur sous protection ne fait pas de contestation et se déduit des articles 415 alinéa 1 et 425 alinéa 2 du Code Civil 425 ;
  2. b) Ce qui est nouveau, c’est que cette obligations s’applique à TOUS les protecteurs et non pas seulement au tuteur puisque l’obligation de sécurité et de veiller au bien-être du majeur sont des missions faisant partie intégrante de la protection de la personne, que ce soit en tutelle ou en curatelle ;

  3. c) Pourrait-on considérer que l’obligation de sécurité se déduit de l’article 459 alinéa 4 du Code Civil qui prévoit que« la personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir ».

En l’espèce, la réponse est négative puisque la majeure n’avait fait aucun acte susceptible de mettre sa vie en danger comme d’ouvrir elle-même le robinet du gaz.

  1. d) Sur le terrain de la responsabilité, ce que nous dit cet arrêt, c’est qu’un délégué à la tutelle de l’association exerçant la mesure de tutelle, aurait dû se rendre chez la majeure immédiatement après l’intervention de l’association ayant procédé au changement de gazinière.

Alors que l’association tutélaire a pris soin de faire procéder au remplacement de l’installation parce qu’elle était potentiellement dangereuse, les juges suprêmes vont plus loin et disent que ce n’est pas suffisant. Il fallait une vigilance ante et post installation.

Même si en pratique une telle solution n’est pas viable, elle a pourtant été retenue par la Cour de Cassation pour reconnaître l’existence d’une faute du tuteur.

3) Une atteinte isolée au principe d’autonomie de la loi de 2007 ?

Bon nombre de protecteurs voient dans cet arrêt un regain de pression des juges sur la charge importante qui est la leur.

Sur le plan indemnitaire, la Cour de Cassation cherche manifestement à ce que les responsables soient identifiés pour qu’ensuite les indemnisations par les assurances aient lieu, ce qui s’est produit en l’espèce.

L’article L. 472-2 du CASF impose en effet aux mandataires judicaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel d’être assurés, cette assurance couvrant leur responsabilité tout au long de la mesure de protection et 5 ans après avoir été déchargés de la mesure.

Toutefois, il faut s’alerter de ce type de décision qui impose aux protecteurs des obligations identiques à celles des parents à l’égard de leurs enfants.

Il me semble qu’en décidant que le protecteur soit finalement « derrière » chaque majeur dont il a la charge, 24h sur 24h, la Cour de Cassation porte atteinte au principe même d’autonomie et la part de risque qu’elle comporte.

Le maintien à domicile d’un majeur implique nécessairement l’intervention de tiers dont on ne peut garantir les fautes éventuelles, malgré toutes les précautions qui auraient été prises.

Si un protecteur fait hospitaliser un majeur, faut-il qu’il vérifie lui-même si un soin ou un simple geste médical qui « ne nécessiterait pas de connaissances particulières » pour reprendre  les termes de l’arrêt de la Cour de Cassation, a bien été apporté au majeur ?

Une dérive qui n’est pas souhaitable dans un contexte de défiance des organes de protection dont la responsabilité est chaque jour plus exposée.

Thierry Rouziès

Avocat au Barreau de Paris

Arrêt n°160 du 27 février 2013 (11-17.025) - Cour de cassation - 1re chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2013:C100160

Cassation partielle

Demandeur(s) : Association départementale de la Charente-Maritime pour l’éducation et l’Insertion ADEI-ADPP 

Défendeur(s) : société Axa France IARD et autres 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’association ADEI-ADPP, qui avait été déléguée à la tutelle d’État ouverte à l’égard de France X..., a fait procéder, dans le logement occupé par celle-ci, au remplacement d’un dispositif de cuisson alimenté par le gaz par un autre dispositif utilisant l’énergie électrique ; que, peu après l’exécution de ces travaux, le logement a été endommagé par un incendie trouvant son origine dans le contact entre une flamme et le gaz qui, faute de neutralisation de sa conduite d’arrivée, s’était échappé après ouverture du robinet d’alimentation ; que la société Axa France IARD, auprès de laquelle France X... avait souscrit un contrat d’assurance couvrant le risque d’incendie de son logement, a assigné l’État et l’association ADEI-ADPP en remboursement de l’indemnité qu’elle avait versée aux héritiers de France X... ;

Sur le second moyen du pourvoi incident qui est préalable : 

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor fait grief à l’arrêt de condamner l’État à payer une indemnité à la société Axa France IARD alors, selon le moyen :

1/ que l’État ne peut être regardé comme responsable, sur le fondement de l’article 473 ancien du code civil, en tant que tuteur de l’incapable majeur que si, en toute hypothèse, une faute est retenue à la charge de l’institution qui gère la tutelle ; qu’à partir du moment où ni la compétence ni les modalités de l’intervention de l’association Présence 17 n’était contestées dans la réalisation des travaux dont elle a été chargée, aucune faute corrélative ne pouvait être retenue àl’encontre de l’association ADEI-ADPP, de sorte qu’il était exclu que l’État puisse être condamné au titre de cette opération ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité de l’État à ce titre l’arrêt a violé les articles 473 ancien, 1382 et 1383 du code civil ; 

2/ que, et en tout cas, étant rappelé que le sinistre est intervenu dans la soirée du 1er juin 2004, date de l’intervention de l’association Présence 17, les juges du fond se devaient de rechercher, comme il était soutenu, si l’intervention pour le lendemain de l’entreprise spécialisée Thermigaz ne suffisait pas à établir que l’association ADEI-ADPP avait satisfait à ses obligations ; que de ce point de vue l’arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 473 ancien, 1382 et 1383 du code civil ; 

Mais attendu qu’ayant relevé que le sinistre avait été déclenché par l’ouverture du robinet de gaz qui n’avait pas été neutralisé lors de la substitution de source d’énergie effectuée par l’association Présence 17, laquelle avait ainsi laissé en place un dispositif dont une manipulation simple permettait de faire jaillir le gaz à l’air libre, qu’en sa qualité de déléguée à la tutelle d’État l’association ADEI-ADPP, qui devait veiller au bien-être et à la sécurité de l’incapable, avait l’obligation de s’assurer que l’association Présence 17 avait supprimé tout risque pour une personne dont les facultés de discernement étaient altérées, une telle vérification ne nécessitant pas de connaissances techniques particulières, la cour d’appel a caractérisé la faute de l’association ADEI-ADPP ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident : 

Attendu que l’agent judiciaire du Trésor fait encore grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action d’Axa France IARDàl’encontre de l’État et de la condamner au paiement d’une indemnité alors, selon le moyen :

1/ que l’action en réparation ouverte au majeur protégé à l’encontre de son tuteur est une action attitrée réservée au majeur protégé ; qu’en décidant néanmoins qu’était recevable l’action subrogatoire de l’assureur, les juges du fond ont violé l’article L. 121-12 du code des assurances, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 

2/ que, et en toute hypothèse, l’action en réparation ouverte au majeur protégé à l’encontre de son tuteur entrant au nombre des actions attachées à la personne du majeur protégé, aucune subrogation n’était possible ; qu’en décidant le contraire, pour déclarer recevable l’action subrogatoire de l’assureur, les juges du fond ont violé l’article L.121-12 du code des assurances et les articles 1251 et 1252 du code civil, ensemble les articles 31 et 32 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que la société Axa France IARD, assureur de la personne protégée etsubrogée dans les droits de celle-ci, était recevable à agir à l’encontre de l’État, seul responsable du dommage causé à cette dernière par la faute de l’association ADEI-ADPP, en remboursement de l’indemnité qu’elle avait versée en réparation de ce dommage ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : 

Vu l’article 473, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars2007 ;

Attendu que la cour d’appel a déclaré la société Axa France IARD recevable à agir contre l’association ADEI-ADPPet a condamné cette dernière au paiement d’une somme ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’Etat est seul responsable à l’égard de la personne protégée, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné l’association ADEI-ADPP au paiement de sommes à la société Axa France IARD, l’arrêt rendu le 9 février 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;


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