Jurisprudence - dernière mise à jour le 09 février 2021

2005/06/03 : Cour Nationale du Droit d'Asile, n° 511149 - Personne sous tutelle d'un réfugié politique

Une personne sous tutelle d'un réfugié politique peut bénéficier du principe de l'unité de famille... à certaines conditions.

Commission des Recours des Réfugiés, 3 juin 2005, 511149, Mlle W. (page 120 du recueil)

SRI LANKA – Ressortissante sri-lankaise d’origine tamoule – Requérante placée sous la tutelle d’un réfugié statutaire de même nationalité – Tutrice de l’intéressée ayant volontairement renoncé au statut de réfugié et tutelle ayant cessé depuis l’accès de la requérante à la majorité – Circonstances faisant obstacle à l’application du principe de l’unité de famille : CRR 3 juin 2005 Mme W. n° 04037228/511149 C+

« Considérant que, pour demander l’asile, Mme W., qui est de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, soutient qu’en 1995, alors qu’elle vivait à Jaffna, elle et sa famille ont été déplacées ; qu’au cours de leur trajet, elle a perdu la trace de sa mère et de son frère ; que restée seule avec sa sœur, elles ont été recueillies par une famille au Vanni ; qu’elle est restée chez eux jusqu’à son départ pour la France, au mois d’avril 2002 ; qu’à la suite d’une opération chirurgicale en France, au mois d’août 2003, son père est décédé ; qu’elle sollicite également l’application du principe de l’unité de famille de famille, sa tutrice légale ayant obtenu le statut de réfugiée en France ;  Considérant, d’une part, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Commission ne permettent de tenir pour établis les faits personnels allégués et pour fondées les craintes énoncées ; qu’en particulier, le certificat de scolarité daté du 15 octobre 2003 n’est pas suffisant pour corroborer ses déclarations ; que le certificat médical daté du 19 août 2003 attestant de l’hospitalisation de son père ne permet pas d’infirmer cette analyse ;  Considérant, d’autre part, que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut de réfugié ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié ; que ces mêmes principes imposent également que la qualité de réfugié soit reconnue à une personne mineure placée sous la tutelle d'un réfugié ; qu’il résulte de l’instruction que si Mme W. a bien été placée sous la tutelle de Mme S., réfugiée statutaire de même nationalité, par un jugement du 1er décembre 2003 du Tribunal d'instance d’Aubervilliers, il ressort des pièces du dossier que Mme S. a, depuis, volontairement renoncé au statut de réfugiée, le 9 février 2004 ; qu’en outre, la tutelle confiée par le tribunal d’Aubervilliers à la tante de la requérante, Mme S., a cessé de s’exercer à compter du 27 juin 2004, date à laquelle l’intéressée est devenue majeure ; que la seule circonstance que la requérante est à la charge de Mme S. n’est pas de nature à entraîner à son profit la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que dès lors, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'application à son profit du principe de l'unité de famille ; » (rejet)