Jurisprudence - dernière mise à jour le 09 février 2021

2010/03/17 : Cour de Cassation, civ.1, n° 08-15.658 - Souscription d’une assurance-vie par un majeur sous curatelle au profit de son curateur

Même accomplis dans l'intérêt du curateur, les actes de disposition faits par le majeur en curatelle, seul, sans l'assistance d'un curateur ad hoc, sont susceptibles d'annulation sur le fondement de l'article 510-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 applicable en l'espèce ; ce texte n'édicte pas une nullité de droit et laisse au juge la faculté d'apprécier s'il doit ou non prononcer la nullité, eu égard aux circonstances de la cause.  Il lui revient d’analyser la situation de fait pour déterminer de quelle nullité il s’agit, de droit ou facultative

La cour d'appel, pour refuser de requalifier des contrats d'assurance-vie en donations, constate d'une part, que le premier contrat, à durée indéterminée, pouvant prendre fin à tout moment par le rachat total de la valeur acquise et le second contrat, d'une durée de 8 années prorogeable annuellement, étaient tous deux affectés d'un aléa dès lors qu'à la date de leur souscription le souscripteur ignorait qui de lui ou du bénéficiaire recevrait le capital, d'autre part, que le souscripteur, en pleine possession de ses moyens, était propriétaire, seul ou en indivision, de cinq biens immobiliers et que, postérieurement à la souscription du second contrat, son épargne était encore importante, faisant ainsi ressortir que le souscripteur n'avait pas eu la volonté de se dépouiller de manière irrévocable

Arrêt n° 66 du 17 mars 2010 (08-15.658)

Précédents jurisprudentiels :
Sur le n° 1 : Sur la nullité facultative édictée par l'article 510-1 du code civil, dans le même sens que :1re Civ., 16 octobre 1985, pourvoi n° 84-11.123, Bull. 1985, I, n° 262 (1), (rejet).
Sur le n° 2 : Sur la requalification d'un contrat d'assurance-vie en donation, à rapprocher :Ch. mixte, 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-12.769, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 13 (2), (rejet)

Textes appliqués :

Sur le numéro 1 : article 510-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968
Sur le numéro 2 : article 894 du code civil