Jurisprudence - dernière mise à jour le 25 mars 2022

2022/03/02 - Cour de cassation, Civ.1, 2 mars 2022, n° 20-19.767 – Aggravation d’une mesure de curatelle – certificat médical circonstancié

Une requête d’aggravation d’une curatelle doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié élaboré spécifiquement à cette fin. La présentation d’un certificat établi à une autre fin, dans le cas d’espèce, l’entrée en vigueur d’un mandat de protection future n’est pas recevable, ne remplissant pas les exigences légales.

Selon l'article 442, alinéas 3 et 4, du code civil, si le juge peut, à tout moment, mettre fin à une mesure de protection, la modifier ou lui substituer une autre mesure, il ne peut renforcer le régime de protection que s'il est saisi d'une requête en ce sens, satisfaisant aux conditions fixées par l'article 431 du même code. Il résulte de la combinaison des articles 431 du code civil, 1218 et 1228 du code de procédure civile que la demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Viole ces textes la cour d'appel qui substitue à une curatelle simple une curatelle renforcée alors que la requête tendant au renforcement de la mesure de protection n'était pas recevable à défaut d'être accompagnée d'un certificat médical circonstancié établi à cette fin

Cour de cassation, Civ.1, 2 mars 2022, n° 20-19.767