2023/07/04 - Contrôle des mandataires judiciaires à la protection des majeurs par les familles – Réponse à la question n° 7804 de M. Yannick Neuder (Assemblée Nationale) - Date de dépôt : 09/05/2023 - Date de réponse : 04/07/2023

 Texte de la question

M. Yannick Neuder appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la qualité de l'information dont bénéficient les ayants droit d'une personne mise sous tutelle à la suite d'une décision judiciaire. La situation actuelle où le tuteur d'une personne n'a légalement de comptes à rendre qu'au juge des tutelles et non aux ayants-droits familiaux, semble à plusieurs égards, problématique. En effet, il n'est pas rare qu'au sein de nombreuses familles, un parent âgé soit par exemple confié à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lequel ne peut intervenir que lorsque ladite personne âgée n'arrive plus à assurer les actes de la vie civile ou à protéger ses biens. Toutefois, il peut arriver que dans certains cas, les décision prises par les mandataires judiciaires interrogent (voire révoltent) les familles lorsque celles-ci en sont informées (ce qui n'est pas toujours le cas). Le manque de transparence à l'égard des autres ayants droit que sont les éventuels enfants, frères ou sœurs, peut affecter la qualité des relations au sein de la famille du fait de cette opacité que peut, parfois même volontairement, entretenir le mandataire judiciaire. L'automaticité de la transmission aux descendants des documents envoyés tous les ans par le tuteur au juge des tutelles pourrait être par exemple une mesure indispensable afin de leur assurer une information précise de la gestion que réalise le tuteur. Il lui demande donc quels sont les moyens de contrôle des familles à l'égard du mandataire judiciaire, alors même que ces dernières se sentent parfois impuissantes faces au fort pouvoir de décision desdits mandataires.

Texte de la réponse

En application de l'article 449 du code civil, le juge des tutelles doit en priorité désigner un proche de l'adulte vulnérable pour exercer la mesure de protection. C'est uniquement lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle que l'article 450 du code civil autorise le juge à désigner un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM). Les MJPM (comme les membres de la famille lorsqu'ils exercent la mesure de protection) sont tenus de rendre compte au juge des tutelles de l'accomplissement de leur mission. Ils doivent ainsi informer le juge des diligences accomplies dans le cadre de la protection de la personne (article 463 du code civil), et lui adresser un bilan de la gestion patrimoniale des biens des majeurs protégés, par le biais de l'inventaire (article 503 du code civil) et des comptes de gestion (article 510 du code civil). Le bon accomplissement des missions du MJPM est contrôlé par le juge des tutelles et le procureur de la République (article 416 du code civil), mais également par le représentant de l'Etat dans le département (article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles). En cas de manquement caractérisé dans l'exercice de sa mission, le MJPM peut ainsi être déchargé de la mesure (article 417 du code civil). Son agrément peut également lui être retiré en cas de violation des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection (article L. 472-10 du code de l'action sociale et des familles). Enfin, des poursuites pénales peuvent être engagées si le comportement du MJPM est susceptible de constituer une infraction. Lorsque les familles constatent un dysfonctionnement dans l'exercice de la mesure, elles peuvent en informer le juge des tutelles, qui en tirera les conséquences.  Par ailleurs, les textes actuels n'empêchent pas la communication par les MJPM des informations aux familles, dès lors qu'ils l'estiment opportun et que le majeur protégé en est d'accord. Les mesures de contrôle des MJPM prévues actuellement apparaissent donc adaptées et suffisantes pour protéger les intérêts des majeurs protégés. Introduire un contrôle systématique de la mesure de protection par les familles dans une situation où le juge des tutelles a précisément considéré que la famille ne pouvait pas exercer la mesure de protection pourrait, au contraire, entraîner des situations de blocage et de conflits d'intérêts pour l'adulte vulnérable, ce qui ne permettrait pas de protéger efficacement ses intérêts. Le ministère de la Justice n'entend donc pas modifier les textes en vigueur pour prévoir un tel contrôle.

 

Réponse à la Question écrite n° 7804 de M. Yannick Neuder