2023/11/21 - Certificat médical circonstancié - Prise en charge financière - Question N° 11809 de M. Raphaël Schellenberger (Assemblée nationale) – Date de la question : 03/10/2023 ; Date de la réponse : 21/11/2023

Le député souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour rendre le certificat m"dical circonstancié accessible lorsque la protection de la personne vulnérable est établie.

Texte de la question

M. Raphaël Schellenberger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet du remboursement du certificat médical circonstancié. Ce certificat est indispensable à toute ouverture d'une mesure de protection juridique - tutelle ou curatelle - et décrit la dégradation des facultés de la personne, l'évolution prévisible et précise les conséquences quant à la prise en charge de la personne vulnérable. L'article 431 du code civil dispose qu'il ne peut être établi que par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. L'examen auquel procède le médecin inscrit sur la liste établie est spécifique et doit contenir les informations mentionnées à l'article 1219 du code de procédure civile. L'alinéa 2 de l'article 431 du code civil vient préciser que le coût dudit certificat est fixé par décret en Conseil d'État. En l'espèce, son coût s'élève à 192 euros (160 euros hors taxe) et n'est pas pris en charge. Il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre pour rendre ce certificat accessible lorsque la protection de la personne vulnérable est établie.

Texte de la réponse

En vertu de l'article 431 du code civil, une mesure de protection ne peut être prononcée au profit d'une personne majeure qu'au vu d'un certificat médical, rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat, qui décrit avec précision l'altération des facultés de la personne concernée, donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération, précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile et indique si l'audition de la personne est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté (article 1219 du code de procédure civile), ne peut être assimilé à une consultation médicale. Il n'est donc pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure en principe à la charge de la personne protégée. Afin de supprimer les disparités de coût existant entre les praticiens sur l'ensemble du territoire, le décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs fixe au tarif unique de 160 euros hors taxe le coût de ce certificat, auquel peuvent s'ajouter des frais de déplacement (article R. 217-1 du code de procédure pénale) ainsi que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (20%), en fonction de la situation du médecin au regard de cet impôt. Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical circonstancié, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles. Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice (articles R. 93 du code de procédure pénale et 1256 du code de procédure civile). La production du certificat médical décrit à l'article 431 du code civil est par ailleurs limitée aux hypothèses d'ouverture de la mesure ou en cas de demande de renforcement de celle-ci. Dans les autres cas et dès lors que l'audition de la personne protégée est possible, le juge peut se contenter d'un certificat médical établi par tout médecin. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé de réviser le décret du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.