Bonjour,
Merci d'avoir répondu.
Cependant, je dois repréciser les choses :
Le dépôt du MPF (accompagné du certif. méd.) au greffe du Tribunal, est justement la procédure (nécéssaire) qui va permettre la prise d'effet du mandat (et réponse est faite sous 5 jour).
J'ai beaucoup lu et relu les textes... Tous disent la même chose. Et les textes les plus complets précisent aussi qu'on doit présenter nos pièces d'identité et un justificatif de domicile du mandant ; ils précisent aussi que le mandant doit accompagner le mandataire le jour du dépôt des documents, et que s'il est dans l'impossibilité physique ou autre de se déplacer, un certificat médical l'attestant doit en plus est produit.
Aujourd'hui, j'ai pris RV pour une autre consultation avec un médecin expert en vue de l'établissement d'un 2ème certificat (puisque le 1er semble ne plus être valide -> A me confirmer, merci). Ce médecin m'a informé que le certificat me sera confié sous pli scellé. Je m'aperçois donc que sa pratique est fort différente du 1er médecin expert consulté, qui lui avait envoyé son rapport/certificat au greffe et m'avait envoyé par la poste ce même rapport/certificat (celui dont j'ai parlé plus haut, avec le titre "Demande de curatelle"). Et c'est lors de mon appel téléphonique, où je venais aux nouvelles, qu'il m'a dit : non, mais finalement, c'est à vous de le déposer au greffe... (ce que je savais fort bien déjà, et ce que je lui avais d'ailleurs précisé avant le RV !!!). J'en conclus qu'il se peut que ce 1er médecin expert n'était pas du tout au courant (malgré mes informations claires et nettes) du nouveau dispositif de protection des majeurs (le MPF). D'ailleurs, si je ne l'avais pas appelé au téléphone, je n'aurais jamais rien su, et j'aurais continué à attendre une lettre du greffe (qui ne serait donc jamais arrivée !).
Comprenez par là que nous avions fait exactement ce qu'il fallait, mais que c'est le médecin expert qui n'a pas prêté l'oreille à ce qu'on avait dit. J'aimerais donc savoir quel recours nous aurions pour rattraper les choses. Comprenez aussi que c'est très gênant de retourner voir un 2ème médecin expert, pour refaire le même type d'entretien (difficilement supportable pour une personne déjà vulnérable et en perte d'autonomie) et, en plus, avoir à payer encore 160€ (200€ la 1ère fois).
D'autre part, la prise d'effet du mandat devient très pressante (je passe les détails...) et les textes disent que si un tiers dépose une demande de curatelle avant que le MPF ne soit déposé au greffe (avec le certificat), le juge annule ce MPF !
Voici un copier/coller d'un extrait recueilli sur cet
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:
Cela étant, cette institution est loin de résoudre toutes les difficultés et nous en relèverons trois.
En premier lieu, on peut reprocher l'absence de délimitation claire entre les éléments motivant la prise d'effet du mandat de protection future pour soi-même et ceux qui commandent l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. En effet, le mandat ne prend effet que lorsqu'il est établi que la personne vulnérable ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, le mandataire devant produire au greffe du tribunal d'instance un certificat médical attestant l'inaptitude du mandant. Or, le législateur a prévu que le mandat de protection future s'éteint lors du placement en curatelle ou tutelle de la personne protégée, sauf à ce que le juge en décide autrement et maintienne la coexistence des deux systèmes de protection. La personne vulnérable, alors même qu'elle aurait pris des dispositions pour éviter le régime de la tutelle ou de la curatelle, risque de s'y trouver soumise.
En deuxième lieu, s'agissant d'une représentation conventionnelle, le mandant conserve ses pouvoirs même après que le mandat a produit effet, ce qui peut aboutir à des prises d'engagements contradictoires (mandant/mandataire) sur le même bien.
En dernier lieu, se pose la question de la validité du mandat de protection future au regard des exigences légales en matière de représentation des associés aux assemblées générales. En dehors des hypothèses de représentation légale (tutelle et curatelle), le droit des sociétés impose en effet que le mandataire soit associé et titulaire d'un pouvoir spécifique pour chaque assemblée. Or, le mandat de protection future, qui organise une représentation de nature conventionnelle et non légale, ne répond pas à ces exigences, ce qui fait naître un doute sur sa validité. Il nous semble cependant que les dispositions du mandat de protection future sont spéciales et dérogent au droit commun de la représentation en droit de sociétés, validant ainsi le mandat de protection future.
J'ai souligné le passage qui nous intéresse. Et la dernière phrase (en gros caractères) indique clairement le risque encouru ! Soit : la volonté du mandant n'est pas respectée, et elle est même bafouée.
Merci de m'indiquer vos solutions.