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Je m'interroge donc au sujet de l'article 459-2 qui dit :Attendu qu'en l'espèce. l'état de santé de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée; qu'il convient, en conséquence, de prévoir que Mme XXXXX bénéficiera d'une représentation de son tuteur pour tout acte relatif à sa personne.
Habilite le tuteur à intervenir par représentation dans la sphère personnelle de la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle ;
Comment dans ces conditions puis-je veiller sur la personne protégée si elle reste totalement libre de choisir son logement et ses fréquentations ?La personne protégée choisit le lieu de sa résidence.
Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.
En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.
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