2008/10/08 : Cour de Cassation, Civ.1, n° 07-16.094 - Consentement du majeur protégé à sa propre adoption
Relevant que le psychiatre, commis en qualité d'expert par le juge des tutelles, constate dans un certificat médical que le majeur protégé n'est pas en mesure d'organiser un raisonnement, un jugement ou d'exprimer une volonté élaborée et ne peut consentir à son adoption, c'est à bon droit qu' un tribunal de grande instance en déduit que l'autisme dont souffre l'incapable majeur ne permet pas l'application des dispositions de l'article 501 du code civil, le consentement d'un majeur protégé à sa propre adoption qui est un acte strictement personnel, ne pouvant être donné en ses lieu et place par son tuteur et seul le juge des tutelles, sur avis du médecin traitant, pouvant autoriser le majeur protégé, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, à consentir à sa propre adoption.
Arrêt n° 944 du 8 octobre 2008 (07-16.094)
A noter : Bien que rendue avant l’entrée en vigueur de la réforme des tutelles, cette décision reste pertinente après le 1er janvier 2009. En effet, l'arrêt de la cour est très proche du nouvel article 458 du code civil spécifiant que « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation de la personne protégée. Sont réputés strictement personnels […] le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. »
Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessité pour le majeur sous tutelle d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour consentir à sa propre adoption, à rapprocher : 1re Civ., 4 juin 2007, pourvoi n° 05-20.243, Bull. 2007, I, n° 218 (cassation)
Textes appliqués : articles 360, 361, 492 et suivants, et 501 du code civil