2022/11/10 – Conseil constitutionnel, 10 novembre 2022, QPC n° 2022-1022 - Il n’est pas contraire à la Constitution, pour un médecin, de ne pas suivre les directives de fin de vie données de manière anticipée par le patient

L’article L. 1111-11 du Code de la santé publique prévoit que toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à sa fin de vie, qui s’imposent en principe au médecin, pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’acte médicaux.
Une question prioritaire de constitutionnalité conteste les dispositions de cet article qui permettent également au médecin d’écarter ces directives anticipées notamment lorsqu’elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient.
Le Conseil constitutionnel répond, qu’il n’est pas contraire à la Constitution, pour un médecin, de ne pas suivre les directives de fin de vie données de manière anticipée par le patient, la décision du médecin ne pouvant être prise qu’à l’issue d’une procédure collégiale destinée à l’éclairer et soumise, le cas échéant, au contrôle d’un juge.

Conseil constitutionnel, 10 novembre 2022, QPC n° 2022-1022