2024/01/07 – Cour de cassation, Civ. 1, 7 février 2024, n° 21-24.864 - Les pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses - Pas de condamnation du MJPM en l’absence de préjudice

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2024, 21-24.864

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2023/11/22 – Cour de cassation , Civ. 2, 22 novembre 2023, n° 21-17.524 - Validité du testament non daté rédigé au dos d’un relevé bancaire

Un testament olographe non daté est valable si des éléments intrinsèques, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période pendant laquelle le testateur était capable et n’a pas pris de disposition révocatoire.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 21-17.524 ; Editions Francis Lefbvre, 10 janvier 2024

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2023/11/21 - Cour administrative d’appel Nantes, 21 novembre 2023, n° 22NT00862 - Application, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du régime du collaborateur occasionnel du service public (octroi de la protection fonctionnelle incluse)

Une CAA vient de poser que le régime, très large du régime du collaborateur occasionnel du service public s’applique aussi au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, y compris pour ce qui est de l’octroi de la protection fonctionnelle.
Blog Landot avocats, 18 janvier 2024
Cour administrative d’appel de Nantes, 21 novembre 2023, n° 22NT00862

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2024/01/18 – Cour de cassation, Civ. 2, 18 janvier 2024, n° 21-22.482 - Nullité d’une assignation non délivrée au tuteur : la régularisation n’est possible qu’avant le décès du majeur vulnérable

Dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’irrégularité de fond qui affecte une assignation qui n’a pas été délivrée au tuteur de la personne protégée ne peut plus être régularisée après le décès de celle-ci.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 21-22.482

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2024/01/18 – Conseil constitutionnel, 18 janvier 2024, QPC n° 2023-1076 - Le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé qui fait l’objet d’un défèrement doit être avisé : le Conseil constitutionnel censure la loi

Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la constitutionnalité de l’article 706-113 du code de procédure pénale qui n’a pas prévu l’information du tuteur ou du curateur en cas de défèrement d’un majeur protégé à l’issue de sa garde à vue ou de sa retenue, devant un magistrat.
Le Conseil constitutionnel estime que ce régime est contraire à la Constitution , avec une censure différée au 31 janvier 2025 et quelques réserves (les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité)
Décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024

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