Les dispositions anticipées

Toute personne majeure peut dans l’optique d’une éventuelle inaptitude désigner une personne de confiance qui l’accompagnera dans le domaine sanitaire et médico-social ou rédiger des directives anticipées

I - Personne de confiance dans le domaine de la santé
II - Personne de confiance dans le domaine médico-social
III - Les directives anticipées de fin de vie

I - Personne de confiance dans le champ sanitaire

L’article L.1111-6 du code de la santé publique dispose que dans le domaine de la santé « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui saura consultée au cas où elle-même serait dans hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin »

Cette désignation écrite doit être cosignée par la personne de confiance, qui consent expressément à exercer cette mission.

Si cette désignation peut-être faite lors d’une hospitalisation, elle peut être faite de manière anticipée également.

Modèle : Désignation d'une personne de confiance

Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de tutelle, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

Voir aussi  : Santé : qu'est-ce qu'une "personne de confiance" ? (Service-public.fr)

II - Personne de confiance dans le champ médico-social

L’article L.311-5-1 du code de l’action sociale et des familles a introduit la personne de confiance dans le domaine médico-social : « Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l'a pas déjà fait, une personne de confiance dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.[...] »

La personne de confiance peut-être la-même personne ou une autre personne que celle qui est visée à l’article L.1111.6 selon le souhait du désignant.

Lorsqu'une mesure de protection judiciaire est ordonnée et que le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, autorise la personne chargée de la protection à représenter ou à assister le majeur pour les actes relatifs à sa personne en application du deuxième alinéa de l'article 459 du code civil, la désignation de la personne de confiance est soumise à l'autorisation du conseil de famille, s'il est constitué, ou à défaut du juge des tutelles.
Lorsque la personne de confiance est désignée antérieurement au prononcé d'une telle mesure de protection judiciaire, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer.

Personne de confiance et tutelle

Note : le rapport de l’Assemblée Nationale sur les droits fondamentaux des majeurs protégés publié le 26 juin 2019 témoigne de la nécessité de revoir cette articulation (page 55).

«... l’articulation entre le rôle du tuteur et celui de la personne de confiance devrait être revue. En effet, si la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 a permis la désignation d’une personne de confiance par un majeur sous tutelle, sous réserve de l’autorisation du juge (ou de sa confirmation si celle-ci a été désignée avant l’ouverture de la mesure), son rôle reste actuellement trop limité par rapport à celui du tuteur. Il ne paraît en effet pas cohérent que le tuteur représente le majeur si celui-ci a désigné une personne de confiance, qui, selon le droit commun, doit être consultée lorsqu’une personne est hors d’état d’exprimer sa volonté et rendre compte de la volonté de cette dernière . « 

 

Personne de confiance et mandat de protection future

L’article 479 du code civil « ...Le mandat [de protection future] peut prévoir que le mandataire exercera les missions que le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles confient au représentant de la personne en tutelle ou à la personne de confiance.

 

Le mandat peut désigner une personne de confiance distincte de son mandataire. Il peut le faire dans le mandat ou indépendamment.

Une fois le mandat activé, le mandant ne peut plus révoquer la personne de confiance.

En annexant la désignation de la personne de confiance à l’acte notarié, le mandant conserve sa faculté de la révoquer, faculté attachée à la désignation de la personne de confiance.

Il n’existe pas de mesure de publicité pour la désignation de la personne de confiance

Voir aussi : Désigner une personne de confiance (Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie)

III - Les directives anticipées de fin de vie

L’article L.1111.11 du code de la santé publique a prévu que : « toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitement ou d’actes médicaux ».

Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État

Modèle : Modèle de directives anticipées

Les directives anticipées sont révisables et révocables. Elles s’imposent au médecin dans certaines conditions (Articles L1111-10 à L1111-13 du code de la santé publique)

Si un dossier médical partagé a été créé au nom de la personne concernée, on peut y enregistrer les directives anticipées.

La personne majeure sous tutelle peut rédiger des directives anticipées avec l'autorisation du juge.

Voir aussi  : Directives anticipées : dernières volontés sur les soins en fin de vie (service -public.fr)