Préposé d’un établissement sanitaire ou médico-social hébergeant des majeurs

Les préposés d’établissement sont des MJPM exerçant leurs missions au sein d’un établissement sanitaire ou d'un établissement médico-social qui héberge des majeurs.

Le juge des tutelles peut désigner, si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article 451 du code civil).

La législation impose en effet, lorsque leur capacité d’accueil est supérieure à un seuil fixé par décret (80 actuellement), la désignation d’un ou plusieurs agents comme mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Ainsi, les établissements médico-sociaux de statut public doivent nommer un préposé dès que leur capacité dépasse 80 places d’hébergement (lits). La même obligation existe pour les établissements de santé, mais le seuil à partir duquel elle s’applique n’a cependant pas été défini. Cette obligation ne peut donc leur être opposée.

Cette création de postes de préposés peut être mutualisée entre plusieurs établissements, soit par convention avec un établissement qui dispose d’un préposé ou d’un service préposé, soit par la création d’un service préposé par un syndicat inter hospitalier ou un groupement d'intérêt public ou un groupement de coopération sanitaire ou un groupement de coopération sociale ou médico-sociale.

1 – La demande d ‘agrément

La désignation de cet agent est soumise à une déclaration préalable auprès du préfet qui en informe le procureur (article L.472-6, al. 3 du CASF).

Cette information préalable permet aux autorités de vérifier :

et

  • qu’un exercice indépendant des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge peut être assuré de manière effective (article L. 472-6 du CASF).

Cette désignation prend effet deux mois après après la déclaration au préfet sauf opposition de ce dernier ou du procureur de la République. Cette prise d’effet vaut inscription sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (article D. 471-1 du CASF).

2 - Conditions d’âge et d’expérience professionnelle

Les préposés d’établissements qui exercent doivent :

  • être âgés au minimum de 21 ans à leur entrée en fonction (article D.471-3, al.4 du CASF)
  • justifier, avant leur entrée en formation, d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans un des domaines nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire

3 - Suppression des règles de la comptabilité publique

Les préposés d’établissements étaient soumis jusqu’à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice aux règles de la comptabilité publique. Son article 9 a modifie l’article 427 du code civil en supprimant le recours aux règles de la comptabilité publique pour les préposés d’établissements au 31.12.2019. Cette obligation de faire transiter les fonds de la personne protégée par le trésor public entraînait des retards à la perception des revenus et aux paiements des dépenses.

4 - Rémunération

Lorsqu’ils exercent en tant que préposés d’établissements relevant de la fonction publique hospitalière, les MJPM sont assimilés à des fonctionnaires de la catégorie A, B ou C selon la structure où ils travaillent.