2024/07/10 – Conseil constitutionnel, 10 juillet 2024, QPC n° 2024-1100 - Obligation légale d’aviser le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé en cas de saisie spéciale immobilière au cours de l’enquête ou de l’instruction
Les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale sont contraires à la Constitution. Lorsqu’il apparaît au cours de la procédure que le propriétaire du bien saisi est un majeur protégé, ni les deux derniers alinéas de l’article 706-113 du code de procédure pénale, ni aucune autre disposition législative n’imposent aux autorités judiciaires d’informer de la décision de saisie son curateur ou son tuteur. Il n’est pas non plus prévu que ce dernier soit avisé, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction. Ainsi, le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts.
En ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire du bien saisi fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que le magistrat compétent soit, en principe, tenu d’avertir son curateur ou son tuteur afin de lui permettre d’être assisté dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er juillet 2025 : les mesures prises avant le 11 juillet 2024, date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
Toutefois, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er juillet 2025, si des éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que le propriétaire d’un immeuble dont la saisie pénale est décidée fait l’objet d’une mesure de protection juridique, son curateur ou son tuteur doit être avisé de la décision de saisie ainsi que, en cas de recours, de la date de l’audience devant la chambre de l’instruction.
Rappel - Par une décision n° 2023-1076 QPC du 18 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l’article 706-113 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 janvier 2025.