Ce qu'il faut retenir de la réforme du 5 mars 2007

Voici la photographie rapide des innovations de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et qui porte réforme du régime des mesures de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice.

Limitation des mesures de protection : le placement sous protection ne se justifie que par l’altération des facultés mentales du majeur constatée par un certificat médical circonstancié délivré par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République. La production de ce certificat est OBLIGATOIRE. A noter également que le certificat établi par le médecin traitant n'est plus valable pour l'ouverture de la mesure mais qu'en revanche il est de nouveau valable pour sa mainlevée...ce qui est une anomalie de la loi à mon sens...un médecin conciliant pourra parfaitement remettre un certificat à un majeur sous protection qui souhaiterait sortir de la mesure...

Principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité : les mesures de protection ne peuvent être que l’ultime recours. D’autres dispositifs moins contraignants doivent être étudiés au préalable (procuration, régimes matrimoniaux etc.) ou les mesures d'accompagnement social ou judiciaire qui sont une innovation de la loi de 2007 fondées sur un contrat entre l'Etat et le majeur. S'agissant de la proportionnalité, la mesure doit être adaptée à la situation particulière de la personne vulnérable et ajustée à son état de santé

Fin de la saisine d’office du juge des tutelles : la demande d’ouverture d’une mesure ne peut émaner désormais que de la personne à protéger ou de sa famille et ses proches. Les tiers devront s’adresser obligatoirement au procureur de la République qui appréciera s’il y a lieu de saisir le juge des tutelles et qui fera donc office de filtre. Avec pour corollaire des services du procureur extrêmement chargés qui croulent sous les signalements...

Révision régulière des mesures : les tutelles et curatelles ne pourront être renouvelées pour une durée indéterminée que dans le cas d’une amélioration impossible des facultés mentales de la personne protégée. Les mesures sont donc prononcées pour des durées déterminées ne pouvant excéder 5 ans pour la tutelle ou curatelle.

Le Mandat de Protection future pour autrui ou pour soi-même qui permet de désigner le à l'avance le future tuteur ou curateur. Le mandat sera en général signé en la forme authentique devant Notaire, lequel aura pour responsabilité, une fois le mandat mis en œuvre, d'établir les comptes de gestion et de les remettre au Greffier en chef du Tribunal d'Instance compétent.

Consentement de la personne protégée et droit de vote : les décisions personnelles telles que l’autorité parentale, le logement, les interventions chirurgicales… doivent être prises par la personne elle-même chaque fois que son état le permet ; le juge doit statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote. Le consentement et la recherche de l'expression de la volonté de la personne sont au cœur du dispositif de la réforme de 2007

Priorité familiale dans la désignation par le juge du tuteur ou curateur. C'est également une réponse aux critiques formulées contre la loi de 1968. Le juge doit obligatoirement rechercher si un proche du majeur protégé peut assurer la charge d'un curateur ou d'un tuteur. Cela illustre également la volonté du législateur de ne plus seulement protéger les biens mais aussi la personne.

Possibilité de nommer plusieurs curateurs ou tuteurs. La nouvelle Loi permet en effet au juge une certaine flexibilité dans la désignation des organes de protection. Il peut désigner par exemple un tuteur aux biens et un tuteur à la personne. Il peut aussi désigner un tuteur qui aura la charge des biens et de la personne et un subrogé tuteur qui aura la mission de contrôler le tuteur. Concrètement, le juge pourra nommer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour assumer la charge d'une tutelle, mais afin de conserver une proximité de la famille quand cela sera rendu possible, il pourra aussi nommer un membre de la famille en qualité de subrogé tuteur qui pourra contrôler le MJPM dans un certain nombre de situations.

Information obligatoire  de la famille, que celle-ci soit tutrice ou non.

Les mandataires judiciaires (qu’ils soient privés ou associatifs) sont une innovation de la loi de 2007 et remplacent les anciens gérants de tutelle. Ils devront obligatoirement être titulaires du CNC (Certificat National de Compétence) et devront être agréés par les représentants de l’Etat avant de pouvoir être désignés par le juge des tutelles en tant qu'organe de protection.

Voici la photographie rapide des innovations de la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et qui porte réforme du régime des mesures de tutelle, curatelle et sauvegarde de justice.

Limitation des mesures de protection : le placement sous protection ne se justifie que par l’altération des facultés mentales du majeur constatée par un certificat médical circonstancié délivré par un médecin spécialiste inscrit sur la liste du Procureur de la République. La production de ce certificat est OBLIGATOIRE. A noter également que le certificat établi par le médecin traitant n'est plus valable pour l'ouverture de la mesure mais qu'en revanche il est de nouveau valable pour sa mainlevée...ce qui est une anomalie de la loi à mon sens...un médecin conciliant pourra parfaitement remettre un certificat à un majeur sous protection qui souhaiterait sortir de la mesure...

Principes de nécessité, subsidiarité et proportionnalité : les mesures de protection ne peuvent être que l’ultime recours. D’autres dispositifs moins contraignants doivent être étudiés au préalable (procuration, régimes matrimoniaux etc.) ou les mesures d'accompagnement social ou judiciaire qui sont une innovation de la loi de 2007 fondées sur un contrat entre l'Etat et le majeur. S'agissant de la proportionnalité, la mesure doit être adaptée à la situation particulière de la personne vulnérable et ajustée à son état de santé

Fin de la saisine d’office du juge des tutelles : la demande d’ouverture d’une mesure ne peut émaner désormais que de la personne à protéger ou de sa famille et ses proches. Les tiers devront s’adresser obligatoirement au procureur de la République qui appréciera s’il y a lieu de saisir le juge des tutelles et qui fera donc office de filtre. Avec pour corollaire des services du procureur extrêmement chargés qui croulent sous les signalements...

Révision régulière des mesures : les tutelles et curatelles ne pourront être renouvelées pour une durée indéterminée que dans le cas d’une amélioration impossible des facultés mentales de la personne protégée. Les mesures sont donc prononcées pour des durées déterminées ne pouvant excéder 5 ans pour la tutelle ou curatelle.

Le Mandat de Protection future pour autrui ou pour soi-même qui permet de désigner le à l'avance le future tuteur ou curateur. Le mandat sera en général signé en la forme authentique devant Notaire, lequel aura pour responsabilité, une fois le mandat mis en œuvre, d'établir les comptes de gestion et de les remettre au Greffier en chef du Tribunal d'Instance compétent.

Consentement de la personne protégée et droit de vote : les décisions personnelles telles que l’autorité parentale, le logement, les interventions chirurgicales… doivent être prises par la personne elle-même chaque fois que son état le permet ; le juge doit statuer sur le maintien ou la suppression du droit de vote. Le consentement et la recherche de l'expression de la volonté de la personne sont au cœur du dispositif de la réforme de 2007

Priorité familiale dans la désignation par le juge du tuteur ou curateur. C'est également une réponse aux critiques formulées contre la loi de 1968. Le juge doit obligatoirement rechercher si un proche du majeur protégé peut assurer la charge d'un curateur ou d'un tuteur. Cela illustre également la volonté du législateur de ne plus seulement protéger les biens mais aussi la personne.

Possibilité de nommer plusieurs curateurs ou tuteurs. La nouvelle Loi permet en effet au juge une certaine flexibilité dans la désignation des organes de protection. Il peut désigner par exemple un tuteur aux biens et un tuteur à la personne. Il peut aussi désigner un tuteur qui aura la charge des biens et de la personne et un subrogé tuteur qui aura la mission de contrôler le tuteur. Concrètement, le juge pourra nommer un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour assumer la charge d'une tutelle, mais afin de conserver une proximité de la famille quand cela sera rendu possible, il pourra aussi nommer un membre de la famille en qualité de subrogé tuteur qui pourra contrôler le MJPM dans un certain nombre de situations.

Information obligatoire  de la famille, que celle-ci soit tutrice ou non.

Les mandataires judiciaires (qu’ils soient privés ou associatifs) sont une innovation de la loi de 2007 et remplacent les anciens gérants de tutelle. Ils devront obligatoirement être titulaires du CNC (Certificat National de Compétence) et devront être agréés par les représentants de l’Etat avant de pouvoir être désignés par le juge des tutelles en tant qu'organe de protection.

Cabinet T.R. AVOCAT
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