- Messages : 163
MJPM et Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice
- RichardLAURENT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        
            
        
                il y a 9 ans 5 mois                #15935
        par RichardLAURENT
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        MJPM et Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice a été créé par RichardLAURENT            
    
        Bonjour à tous,
Parution de l’ordonnance relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Conséquence de l’adoption de la loi Macron, la société pluri-professionnelle d’exercice (« SPE ») est créée. Il peut désormais être constitué une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.
Elle peut revêtir toute forme sociale à l’exception de celles conférant à leurs associés la qualité de commerçants. L’ensemble des codes, lois et ordonnances dont relèvent les différentes professions concernées sont ainsi modifiées afin d’intégrer les dispositions relatives à la SPE.
A noter que leur création est subordonnée à la publication d’un décret général d’application ainsi que de décrets pris pour chacune des professions concernées, au plus tard le 1er juillet 2017.
Extrait concernant les mandataires judiciaires dans l' ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016
« Art. L. 812-5-1-A.-Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
« 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15. » ;
4° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 812-8, après les mots : « l'exercice de la profession de mandataire judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée »
Quelles incidences sur l'activité indépendante du MJPM, quels attraits pour le MP, sa famille et ses proches, en regroupant pour une "maison du droit" différents services d'experts ?
A suivre donc...
Cordialement.
Richard.
    Parution de l’ordonnance relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Conséquence de l’adoption de la loi Macron, la société pluri-professionnelle d’exercice (« SPE ») est créée. Il peut désormais être constitué une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.
Elle peut revêtir toute forme sociale à l’exception de celles conférant à leurs associés la qualité de commerçants. L’ensemble des codes, lois et ordonnances dont relèvent les différentes professions concernées sont ainsi modifiées afin d’intégrer les dispositions relatives à la SPE.
A noter que leur création est subordonnée à la publication d’un décret général d’application ainsi que de décrets pris pour chacune des professions concernées, au plus tard le 1er juillet 2017.
Extrait concernant les mandataires judiciaires dans l' ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016
« Art. L. 812-5-1-A.-Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
« 1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
« 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15. » ;
4° Au premier alinéa du 2° de l'article L. 812-8, après les mots : « l'exercice de la profession de mandataire judiciaire » sont ajoutés les mots : « ou d'une profession prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée »
Quelles incidences sur l'activité indépendante du MJPM, quels attraits pour le MP, sa famille et ses proches, en regroupant pour une "maison du droit" différents services d'experts ?
A suivre donc...
Cordialement.
Richard.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- celestin
- Hors Ligne
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 1124
            
        
                il y a 9 ans 5 mois         -  il y a 9 ans 5 mois        #15936
        par celestin
    
    
    
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de celestin sur le sujet Re: MJPM et Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice            
    
        Cette ordonnance ne s'applique qu' aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
L'activité de MJPM n'est pas une profession libérale réglementée.
Les mandataires mentionnés sont des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs: d'ailleurs ce sont des articles du Code du Commerce qui ont été modifiés .
Je vous rappelle que les membres des professions libérales réglementées doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumises au contrôle de leurs instances professionnelles: ordre,chambre ou syndicat.
    L'activité de MJPM n'est pas une profession libérale réglementée.
Les mandataires mentionnés sont des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs: d'ailleurs ce sont des articles du Code du Commerce qui ont été modifiés .
Je vous rappelle que les membres des professions libérales réglementées doivent respecter des règles déontologiques strictes et sont soumises au contrôle de leurs instances professionnelles: ordre,chambre ou syndicat.
        Dernière édition: il y a 9 ans 5 mois  par celestin.            
            Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- RichardLAURENT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 163
            
        
                il y a 9 ans 5 mois                #15937
        par RichardLAURENT
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de RichardLAURENT sur le sujet Re: MJPM et Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice            
    
        Merci Celestin de votre information rectificative par rapport à mon post précédent. Le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs ne sera donc pas membre d'une SPE. Quand à son activité "libérale", j'ai quelques mal à y croire depuis le début de ma formation au CNC, mais qui sait seuls les imbéciles.... vous connaissez la suite.
Agréable soirée à vous.
Richard.
    Agréable soirée à vous.
Richard.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- GILLES QUELENNEC
- Hors Ligne
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 54
            
        
                il y a 9 ans 5 mois                #15939
        par GILLES QUELENNEC
    
    
    
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de GILLES QUELENNEC sur le sujet Re: MJPM et Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice            
    
        Bonsoir,
Je rejoins tout à fait Célestin, la SPE ne peut s'appliquer à notre profession.En ce qui concerne son caractère libéral, il est limité au statut fiscal.
Les mesures attribuées par les juges étant nominatives, elles ne peuvent être confiées qu'à un MJPM exerçant à titre individuel.
La seule possibilité offerte aux MJPM est de créer un cabinet sous forme de la SCM "société civile de moyens" qui comme son nom l'indique permet de mettre les moyens (locaux, matériel bureautique, fournitures de bureau, salaire du secrétaire.........) en commun, chaque MJPM conservant ses propres dossiers.
Gilles Quélennec
secrétaire de la FNMJI
FNMJI.FR
    Je rejoins tout à fait Célestin, la SPE ne peut s'appliquer à notre profession.En ce qui concerne son caractère libéral, il est limité au statut fiscal.
Les mesures attribuées par les juges étant nominatives, elles ne peuvent être confiées qu'à un MJPM exerçant à titre individuel.
La seule possibilité offerte aux MJPM est de créer un cabinet sous forme de la SCM "société civile de moyens" qui comme son nom l'indique permet de mettre les moyens (locaux, matériel bureautique, fournitures de bureau, salaire du secrétaire.........) en commun, chaque MJPM conservant ses propres dossiers.
Gilles Quélennec
secrétaire de la FNMJI
FNMJI.FR
        Les utilisateur(s) suivant ont remercié: RichardLAURENT     
            Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- RichardLAURENT
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
        Moins
        Plus d'informations
        
            
    
        - Messages : 163
            
        
                il y a 9 ans 5 mois                #15941
        par RichardLAURENT
    
    
            
            
            
            
            
                                
    
                                                
    
        Réponse de RichardLAURENT sur le sujet Re: MJPM et Sociétés Pluri-professionnelles d'Exercice            
    
        Bonsoir et merci de votre intervention, je reste donc maintenant curieux de connaitre la réflexion émanant de La FNMJI suite aux travaux menés avec la DGCS.
Richard.
    Richard.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
 Connexion
    Connexion
 
 
 
 
 
