Certificat médical et Médecin expert

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il y a 14 ans 8 mois #1305 par Suzie
Certificat médical et Médecin expert a été créé par Suzie
Bonjour,
Le médecin expert que nous avions consulté a fait son certificat médical mais il a ajouté, en titre du document, "Demande de curatelle".
Pourtant, il savait très bien que ce certificat devait servir à accompagner un MPF (dont il avait d'ailleurs la copie, avec d'autres documents demandés).
Au final, ce certificat n'a pas pu être utilisé, car il présentait une réelle ambiguité. En effet, le contenu du mandat, lui, prévoit des fonctions équivalentes à celles d'un tuteur (et pas celles d'un curateur).
Ce certificat a, à ce jour, plus de 2 mois.

Quel est le recours possible pour redresser la situation ?
Merci de votre réponse.:) C'est urgent.:)

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il y a 14 ans 8 mois #1307 par garenne
Réponse de garenne sur le sujet Re:Certificat médical et Médecin expert
Bonjour,
Sauf erreur de ma part le dépôt d'un MPF n'est pas assujetti d'un certificat médical.

Article 477 du Code Civil
Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur.
Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé.
Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié.

Par contre pour que le mandat prenne effet il faut un certificat d'un médecin choisi sur la liste du Procureur. Article 481 du CC.
Donc s'il s'agit de déposer un MPF vous n'avez pas besoin dans l'immédiat de certificat médical.

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il y a 14 ans 8 mois #1309 par Suzie
Réponse de Suzie sur le sujet Re:Certificat médical et Médecin expert
Bonjour,
Merci d'avoir répondu.
Cependant, je dois repréciser les choses :

Le dépôt du MPF (accompagné du certif. méd.) au greffe du Tribunal, est justement la procédure (nécéssaire) qui va permettre la prise d'effet du mandat (et réponse est faite sous 5 jour).

J'ai beaucoup lu et relu les textes... Tous disent la même chose. Et les textes les plus complets précisent aussi qu'on doit présenter nos pièces d'identité et un justificatif de domicile du mandant ; ils précisent aussi que le mandant doit accompagner le mandataire le jour du dépôt des documents, et que s'il est dans l'impossibilité physique ou autre de se déplacer, un certificat médical l'attestant doit en plus est produit.

Aujourd'hui, j'ai pris RV pour une autre consultation avec un médecin expert en vue de l'établissement d'un 2ème certificat (puisque le 1er semble ne plus être valide -> A me confirmer, merci). Ce médecin m'a informé que le certificat me sera confié sous pli scellé. Je m'aperçois donc que sa pratique est fort différente du 1er médecin expert consulté, qui lui avait envoyé son rapport/certificat au greffe et m'avait envoyé par la poste ce même rapport/certificat (celui dont j'ai parlé plus haut, avec le titre "Demande de curatelle"). Et c'est lors de mon appel téléphonique, où je venais aux nouvelles, qu'il m'a dit : non, mais finalement, c'est à vous de le déposer au greffe... (ce que je savais fort bien déjà, et ce que je lui avais d'ailleurs précisé avant le RV !!!). J'en conclus qu'il se peut que ce 1er médecin expert n'était pas du tout au courant (malgré mes informations claires et nettes) du nouveau dispositif de protection des majeurs (le MPF). D'ailleurs, si je ne l'avais pas appelé au téléphone, je n'aurais jamais rien su, et j'aurais continué à attendre une lettre du greffe (qui ne serait donc jamais arrivée !).

Comprenez par là que nous avions fait exactement ce qu'il fallait, mais que c'est le médecin expert qui n'a pas prêté l'oreille à ce qu'on avait dit. J'aimerais donc savoir quel recours nous aurions pour rattraper les choses. Comprenez aussi que c'est très gênant de retourner voir un 2ème médecin expert, pour refaire le même type d'entretien (difficilement supportable pour une personne déjà vulnérable et en perte d'autonomie) et, en plus, avoir à payer encore 160€ (200€ la 1ère fois).

D'autre part, la prise d'effet du mandat devient très pressante (je passe les détails...) et les textes disent que si un tiers dépose une demande de curatelle avant que le MPF ne soit déposé au greffe (avec le certificat), le juge annule ce MPF !

Voici un copier/coller d'un extrait recueilli sur cet URL :

Cela étant, cette institution est loin de résoudre toutes les difficultés et nous en relèverons trois.
En premier lieu, on peut reprocher l'absence de délimitation claire entre les éléments motivant la prise d'effet du mandat de protection future pour soi-même et ceux qui commandent l'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle. En effet, le mandat ne prend effet que lorsqu'il est établi que la personne vulnérable ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, le mandataire devant produire au greffe du tribunal d'instance un certificat médical attestant l'inaptitude du mandant. Or, le législateur a prévu que le mandat de protection future s'éteint lors du placement en curatelle ou tutelle de la personne protégée, sauf à ce que le juge en décide autrement et maintienne la coexistence des deux systèmes de protection. La personne vulnérable, alors même qu'elle aurait pris des dispositions pour éviter le régime de la tutelle ou de la curatelle, risque de s'y trouver soumise.
En deuxième lieu, s'agissant d'une représentation conventionnelle, le mandant conserve ses pouvoirs même après que le mandat a produit effet, ce qui peut aboutir à des prises d'engagements contradictoires (mandant/mandataire) sur le même bien.
En dernier lieu, se pose la question de la validité du mandat de protection future au regard des exigences légales en matière de représentation des associés aux assemblées générales. En dehors des hypothèses de représentation légale (tutelle et curatelle), le droit des sociétés impose en effet que le mandataire soit associé et titulaire d'un pouvoir spécifique pour chaque assemblée. Or, le mandat de protection future, qui organise une représentation de nature conventionnelle et non légale, ne répond pas à ces exigences, ce qui fait naître un doute sur sa validité. Il nous semble cependant que les dispositions du mandat de protection future sont spéciales et dérogent au droit commun de la représentation en droit de sociétés, validant ainsi le mandat de protection future.


J'ai souligné le passage qui nous intéresse. Et la dernière phrase (en gros caractères) indique clairement le risque encouru ! Soit : la volonté du mandant n'est pas respectée, et elle est même bafouée.

Merci de m'indiquer vos solutions.:( :)

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il y a 14 ans 7 mois #1345 par garenne
Réponse de garenne sur le sujet Re:Certificat médical et Médecin expert
Bonjour,
Le médecin expert que nous avions consulté a fait son certificat médical mais il a ajouté, en titre du document, "Demande de curatelle".
Pourtant, il savait très bien que ce certificat devait servir à accompagner un MPF.


Il est possible que, si vous aviez repris contact avec ce médecin il aurait modifié ce certificat.
Cependant un médecin n'est pas un prestataire de service qui obéit à une commande. Il a pu estimer que la situation du mandant exigeait une curatelle. Vous dites vous même que cela devient urgent.
Sauf erreur d'interprétation de ma part, le MPF est déposé par une personne en pleine possession de ses facultés dans la perspective ou sa santé dans l'avenir lui ôterait la possibilité de pourvoir à ses intérêts.

J'ai le sentiment que vous souhaitez utiliser la mise oeuvre direct d'un MPF afin de vous assurez que le mandataire nommé sera celui que choisit le mandant. Votre crainte de voir la vie de la personne à protéger gérer par un(e) inconnu(e) et dont rien ne vient garantir les qualités et les attentions que vous pourriez lui apporter est parfaitement légitime. D'autant plus qu'on peut lire des horreurs concernant les MJPM sur certains forums.
Mais, s'il y a urgence le MPF n'est pas de mise. Vous pouvez demander directement une curatelle visa le certificat que vous possédez en précisant, grâce à un écrit de votre part et de la part de la personne à protéger, que vous souhaitez être nommée.

Concernant le certificat médical à fournir lors de la requête aux fin d'ouverture il est effectivement nécessaire. Je vous remercie d'avoir insisté sur ce point cela m'a permis de revoir mes connaissances.
Article 1218 du Code de Procédure Civil
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité :
1° Le certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil ;
2° L'identité de la personne à protéger et l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du même code.

Article 1218-1
La requête prévue à l'article 1218 mentionne également les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger énumérées au premier alinéa de l'article 430 du code civil ainsi que le nom de son médecin traitant, si son existence est connue du requérant. Celui-ci précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimoniale du majeur.
Le greffier avise le procureur de la République de la procédure engagée, sauf lorsque ce dernier est le requérant.

Article 1219
Le certificat médical circonstancié prévu par l'article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l'altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une assistance ou d'une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, ainsi que sur l'exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l'audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.

Cependant, dans l'urgence vous semblez confondre ouverture et mise en oeuvre.

Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Article 1258 du Code de Procédure Civil
Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.
Le mandataire présente au greffier :
1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;
2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;
3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;
4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.


Article 1258-3
Si l'ensemble des conditions requises est rempli, le greffier, après avoir paraphé chaque page du mandat, mentionne, en fin d'acte, que celui-ci prend effet à compter de la date de sa présentation au greffe, y appose son visa et le restitue au mandataire, accompagné des pièces produites.
Si le greffier estime les conditions non remplies, il restitue, sans le viser, le mandat au mandataire ainsi que les pièces qui l'accompagnent.
Dans ce cas, le mandataire peut saisir le juge par requête. Celui-ci peut se prononcer sans débat et sa décision n'est pas susceptible d'appel. Si le juge estime les conditions requises remplies, le greffier procède, à la demande du mandataire, conformément au premier alinéa.

Article 1258-4
Le mandant ou le bénéficiaire du mandat qui n'a pas comparu devant le greffier du tribunal est informé par le mandataire de la prise d'effet du mandat de protection future par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour répondre à votre question en effet le juge peut s'il a été saisit d'une mesure de sauvegarde ou d'une mesure civil.
Article 1259-2 du CPC
Le juge peut suspendre les effets du mandat de protection future dans la décision d'ouverture d'une mesure de sauvegarde de justice ou, si l'existence du mandat est portée à sa connaissance postérieurement à cette ouverture, par une décision prise en cours de déroulement de la mesure.
Le greffier avise le mandataire et la personne placée sous sauvegarde de justice de cette suspension par lettre simple.
Lorsque la mesure de sauvegarde de justice prend fin, le mandat de protection future reprend effet de plein droit à moins que le juge révoque celui-ci ou ouvre une mesure de protection juridique. Le greffier en avise par tout moyen le mandataire et la personne dont le placement sous sauvegarde de justice a pris fin.
Et
Article 485 du Code civil
Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat.
Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l'un envers l'autre ; ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent.

Je pense que vous pouvez trouver des réponses à vos questions en consultant le Code de Procédure Civil.
Article 1259-3, Article 1259-4, Article 1259-5 et suivants.
J'espère que vous trouverez la solution à votre problème devant, la délicate et toujours difficile à vivre, situation de votre proche en besoin de protection.

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