Bonsoir,
L'article 1229 du code de procédure civile prévoit que le juge doit répondre aux requêtes qui lui sont adressées pendant le cours d’une mesure de protection, donc postérieurement à son ouverture, dans les trois mois de la réception de celles-ci. Toutefois, ce délai ne s’applique pas si le juge est amené à recueillir des éléments d’information nécessaires à la prise de décision, s’il ordonne la production de pièces complémentaires, recourt à une mesure d’instruction ou à toute autre investigation. Le juge doit cependant, avant l’expiration du délai de trois mois, aviser le requérant de ce qu’il ordonne de telles investigations, et il doit lui indiquer la date prévisible, à laquelle il estime pouvoir rendre sa décision.
Cordialement.