Résiliation par MP en tutelle du contrat de séjour

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il y a 8 ans 11 mois #14644 par amara8
Bonjour,

Un MP (sous tutelle) a résilié lui même son contrat de séjour en Foyer occupationnel,
j'aimerais savoir si la résiliation est valable puisque faite sans accord du tuteur et du JDT.
Est-ce que l'article 426 s'applique au contrat de séjour ?

Merci de votre aide.

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il y a 8 ans 11 mois #14671 par ARNAUD SODALIS 31
Réponse de ARNAUD SODALIS 31 sur le sujet Re: Résiliation par MP en tutelle du contrat de séjour
Bonjour

l'acte est nul de plein droit :
Article 465

Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

"A compter de la publicité du jugement d'ouverture, l'irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes :

1° Si la personne protégée a accompli seule un acte qu'elle pouvait faire sans l'assistance ou la représentation de la personne chargée de sa protection, l'acte reste sujet aux actions en rescision ou en réduction prévues à l'article 435 comme s'il avait été accompli par une personne placée sous sauvegarde de justice, à moins qu'il ait été expressément autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué ;

2° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice ;

3° Si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être représentée, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice ;

4° Si le tuteur ou le curateur a accompli seul un acte qui aurait dû être fait par la personne protégée soit seule, soit avec son assistance ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Le curateur ou le tuteur peut, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, engager seul l'action en nullité, en rescision ou en réduction des actes prévus aux 1°, 2° et 3°.

Dans tous les cas, l'action s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.

Pendant ce délai et tant que la mesure de protection est ouverte, l'acte prévu au 4° peut être confirmé avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué"

cordialement

Anne-Laure ARNAUD
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
Secrétaire adjointe de la Fédération Nationale des MJPM Indépendants (FNMJI)
www.fnmji.fr
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