2016/12/08 : Cour de Cassation, Civ.1, n° 16-20.298 - Mesures de protection judiciaire - Renouvellement supérieur à cinq ans

Si l'avis conforme du médecin inscrit, prévu par l'article 441 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, permettant au juge des tutelles de fixer la durée de la mesure de tutelle à plus de cinq ans, doit constater que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, la fixation de la durée de la mesure elle-même relève de l'office du juge, sans pouvoir excéder dix ans. Dès lors, fait une exacte application du texte susvisé une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'état de santé de la personne à protéger, décrit par le médecin inscrit, n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixe la durée de la mesure à plus de cinq années

Arrêt n° 1449 du 8 décembre 2016 (16-20.298)

Textes appliqués : article 441 du code civil