2015/11/18 : Cour de Cassation, Civ.1, n° 14-28.223 - Défaut de notification à la personne protégée de la possibilité de consulter le dossier au greffe - Principe de la contradiction

Toute personne, même incapable, a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, cette exigence impliquant que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge.
Ainsi, viole les articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile la cour d'appel qui prononce une mesure de curatelle sans qu'il ressorte, ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le majeur protégé, qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, dès lors qu'en l'absence de tels éléments, il n'est pas établi que l'intéressé ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction, partant de les discuter utilement

Arrêt n°1309 du 18 novembre 2015 (14-28.223)

Précédents jurisprudentiels : Sur la nécessaire notification au majeur protégé de la possibilité de consulter le dossier au greffe, dans le même sens que : 1re Civ., 12 février 2014, pourvoi n° 13-13.581, Bull. 2014, I, n° 24 (cassation), et l'arrêt cité

Textes appliqués : articles 16 et 1222-1 du code de procédure civile