2023/01/25- Cour de cassation, Civ.1, 25 janvier 2023, n° 21-14.636 – Le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé

Vu l'article 449, alinéa 3, du code civil et les articles 1244, 1244-1 et 1245, alinéa 4, du code de procédure civile :

Selon l’article 449, alinéa 3, premier de ces textes, le juge des tutelles qui nomme le tuteur ou le curateur prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé.

Il résulte des trois derniers qu'en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé, sauf application des dispositions du second alinéa de l'article 432 du code civil (Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.)

La cour d’appel rejette la demande de modification de la personne désignée en qualité de tuteur, sans faire application des dispositions de ce second alinéa de l’article 432 du code civil.

En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que la personne protégée, qui n'était ni comparante, ni représentée, n'avait pas été régulièrement convoquée à l'audience pour y être entendue et n'avait donc pas été mise en mesure d'exprimer ses sentiments, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 janvier 2023, 21-14.636, Inédit