2024/02/07 - Cour de cassation, Civ. 1, 7 février 2024, n° 21-24. 864 - Limites du pouvoir du curateur en curatelle renforcée - Pas d’indemnisation sans préjudice

Il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d'assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que le curateur a pu valablement conclure seul, au nom du majeur protégé, un mandat avec une association, portant sur le recrutement et le remplacement d'auxiliaires de vie ainsi que la gestion des contrats de travail.
Mais ayant fait ressortir l'absence de préjudice en lien avec la faute alléguée, la cour de cassation confirme que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de non indemnisation.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 février 2024, 21-24.864