La Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée

La MASP, Pour qui ? Pourquoi ? Et comment ?

« Toute personne majeure qui perçoit des prestations sociales et dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources peut bénéficier d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui comporte une aide à la gestion de ses prestations sociales et un accompagnement social individualisé. Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département, représenté par le président du conseil départemental, et repose sur des engagements réciproques. La mesure d'accompagnement social personnalisé peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d'une personne répondant aux conditions prévues par le premier alinéa.».

Cette mesure prend la forme d'un contrat conclu entre l'intéressé et le département et repose sur des engagements réciproques. 

Le contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale et tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

Le contrat est conclu pour une durée de six mois à deux ans et peut être modifié par avenant. Il peut être renouvelé, après avoir fait l'objet d'une évaluation préalable, sans que la durée totale de la mesure d'accompagnement social personnalisée puisse excéder quatre ans.

3 niveaux d'accompagnement peuvent être mis en place :

  • MASP 1 : La mesure de base comprend un accompagnement social et une aide à la gestion du budget.
  • MASP 2 : Le bénéficiaire de la mesure peut demander, en complément de l'accompagnement social, la gestion déléguée de tout ou partie de ses prestations sociales, pour qu'elles soient affectées en priorité au paiement du loyer et des charges locatives.
  • MASP 3 : En cas de non-paiement du loyer depuis au moins 2 mois, la loi prévoit également un dispositif contraint de gestion des prestations sociales sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'adhésion de la personne.

Qui peut la demander ? 

Le département conçoit et organise les modalités permettant de le saisir d’une demande de mise en place d’une MASP.

Cette mesure est mise en œuvre à la demande de la personne ou avec son accord, sur proposition des services sociaux du département après instruction d’un dossier complet comprenant un rapport social circonstancié établi par un travailleur social et d’un certain nombre de pièces justificatives défini par le département.

Comment la mettre en en œuvre ?

La mesure prend la forme d'un contrat d'accompagnement social personnalisé qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée.

Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne. Il a également pour objectif de rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

Pour chaque situation, conformément aux termes du contrat, des objectifs de travail seront déterminés conjointement avec les bénéficiaires de la mesure.

La gestion des prestations pourra s'opérer de différentes manières (complète, adaptée ou libre). Elle recouvre l'ensemble des actions tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations. Si l'élaboration du budget et sa gestion avec le bénéficiaire font partie des pratiques quotidiennes, une action spécifique sera menée notamment pour la négociation et le règlement des dettes, la constitution de dossiers de surendettement.

Coût de la mesure : 

La personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé peut se voir imposer une contribution dont le montant est fixé par le président du conseil général en fonction des ressources de l'intéressé.

Fin de la mesure  

  • La mesure prend fin au terme du contrat s'il a fourni les effets souhaités.
  • Les services du département rapportent au procureur de la République la situation sociale, financière et médicale de la personne, ainsi que le bilan des actions menées auprès d'elle.
  • En  cas d’échec, si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat, et qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, le président du Conseil Général peut demander au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur. (Ce prélèvement ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes qu'il a à sa charge. Le président du conseil général peut demander au juge d'instance de faire cesser cette mesure à tout moment).
  • Le procureur est alors susceptible de saisir le juge des tutelles pour ouvrir une mesure plus contraignante : une MAJ (mesure d'accompagnement judiciaire) ou une sauvegarde de justicecuratelletutelle.
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La Mesure d’Accompagnement Judiciaire

La MAJ, Pour qui ? Pourquoi ? Et comment ?

Une MAJ est proposée en cas d’échec d’une mesure d’accompagnement social personnalisée (MASP).

Ainsi et comme le stipule l’ Art. 495 du code civil. « Lorsqu'une mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) mise en œuvre au profit d'une personne majeure n'a pas permis une gestion satisfaisante par celle-ci de ses prestations sociales, et que sa santé ou sa sécurité en est compromise, le juge des tutelles peut ordonner une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) destinée à rétablir l'autonomie de l'intéressé dans la gestion de ses ressources ».

La MAJ est une mesure judiciaire (donc contraignante à la différence de la MASP) par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.

Qui peut la demander ? 

La MAJ ne peut être prononcée qu'à la demande du procureur de la République par le juge des tutelles après qu’il ait entendu la personne concernée.

Comment la mettre en en œuvre ?

La MAJ est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources. À la différence de la MASP, la MAJ est contraignante : elle n'est pas accompagnée d'un contrat et s'impose au majeur. 

« Art. 495-7. Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire gère ces prestations dans l'intérêt de la personne en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

Il exerce auprès de celle-ci une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.

 « Art. 495-8. Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler sans que la durée totale puisse excéder quatre ans. »

Le juge choisit quelles prestations sociales seront concernées par la mesure et désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne. Il gère ces prestations dans l’intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale.

La personne bénéficiant d’une MAJ conserve sa capacité juridique et peut effectuer seule tous les actes de la vie civile.

Coût de la mesure : 

La mesure est financée par l’organisme débiteur des prestations sociales. Une participation financière est demandée à l’adulte dès lors que ses ressources sont supérieures au montant annuel de l’allocation adulte handicapé. 

Fin de la mesure  

La durée de la MAJ est fixée par le juge des tutelles et ne peut excéder 2 ans, renouvelable pour 2 ans sur décision spécialement motivée du juge, sur demande du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du procureur de la République ou de la personne protégée elle-même.

Le juge peut décider de modifier la mesure ou d’y mettre fin, soit d’office, soit sur demande du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, du procureur de la République ou de la personne protégée elle-même.

La mesure prend fin automatiquement lorsqu’une mesure de protection juridique est ouverte (curatelle ou tutelle).

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