Titre d’identité de la personne protégée (CNI et passeport)

Une personne protégée sous tutelle ou curatelle peut posséder une carte d'identité ou un passeport. Les modalités sont différentes en curatelle et en tutelle.

Curatelle

La personne protégée peut demander une carte d’identité ou un passeport seule sans avoir besoin de demander l'autorisation du curateur.

Tutelle

Carte nationale d’identité

La demande de carte nationale d'identité faite au nom d'un majeur placé en tutelle est présentée par son tuteur. La présence de la personne protégée est requise lors du dépôt de la demande.(1)

Toutefois, sous réserve que son tuteur en soit préalablement informé, la personne protégée placée en tutelle peut présenter seule sa demande de carte nationale d'identité dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.(2)

En plus des pièces du dossier, il doit fournir les documents suivants :

  • Attestation du tuteur indiquant qu'il est informé de la démarche
  • Photocopie d'une pièce d’identité du tuteur
  • Dernier jugement de tutelle
  • L'attestation doit être signée et datée de moins de 3 mois. Elle comporte les nom, prénoms, date de naissance et l'adresse du tuteur, ainsi que les nom, prénoms et date de naissance du majeur sous tutelle

La carte nationale d'identité de la personne protégée en tutelle comporte sa signature.
Si la personne protégée en tutelle est dans l'incapacité de la signer, sa carte nationale d'identité comporte la signature du tuteur.

Passeport

La demande de passeport faite au nom d'un majeur placé sous tutelle est présentée par son tuteur.(3)

La présence du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande.

(1) Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 relatif à la carte nationale d'identité : article 4-4 - Représentant légal

(2) Arrêté du 13 mars 2021 portant application de l'article 4-4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité

(3) Décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : article 8 - Représentant légal et présence obligatoire

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Vote de la personne protégée

Toutes les personnes majeures protégées peuvent voter sans exception depuis la loi du 23 mars 2019 qui a supprimé l’article L5 du code électoral qui disposait que « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée.». Cette pratique discriminatoire était contraire aux droits garantis par l'article 29 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) de l'ONU (1).

Il s’agit d’un droit personnel sans assistance ni représentation de la part de la personne chargée de la protection (2)

Démarches à effectuer pour s’inscrire

La personne protégée doit s’inscrire sur les listes électorales dans les mêmes conditions que tout citoyen. Plusieurs possibilités :

  • Se présenter à la mairie de son domicile avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois.
  • Envoyer un courrier à la mairie en joignant un formulaire (voir formulaire) avec les mêmes justificatifs ci-dessus
  • Par Internet via le téléservice disponible sur Service-public.fr

La personne protégée peut donner un mandat spécifique écrit à une autre personne pour effectuer les démarches en mairie pour l’inscription sur les listes électorales.

Donner ou recevoir une procuration pour voter

La personne protégée peut donner une procuration de vote à tout électeur de son choix dont le tuteur familial à l’exception de certaines personnes  :

  • les mandataires judiciaires à la protection des majeurs professionnels
  • les personnes les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires (maison de retraite par exemple)
  • les personnes travaillant à leur service (auxiliaires de vie au domicile par exemple)

Le non respect de cette interdiction est pénalement répréhensible (3).

La personne protégée peut également recevoir procuration

La validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à sa demande, la procuration peut être établie pour une durée maximale d'un an à compter de sa date d'établissement4

Précision : la personne protégée doit se présenter devant l’autorité habilitée à recevoir la procuration. Toutefois, la personne protégée, comme tout électeur dans l’incapacité de se déplacer en raison d’une maladie ou d’une infirmité graves peut solliciter le déplacement à son domicile d’un officier de police judiciaire ou adjoint compétents pour établir une procuration (5).

Pour en savoir plus sur le vote par procuration (cliquez ici)

Assistance pour voter

Comme tout électeur atteint d’une infirmité certaine, la personne protégée atteinte d’une infirmité certaine peut se faire assister pour voter par un électeur de son choix (6) , à l’exception des mêmes personnes citées précédemment pour l’établissement de la procuration.


Il s’agit de faire bénéficier la personne majeure protégée porteuse d’un handicap du dispositif d’assistance applicable à tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter.

Si la personne protégée se trouve dans l'impossibilité de signer l'émargement prévu, un électeur de son choix peut apposer sa signature avec la mention suivante : " l'électeur ne peut signer lui-même ".

Pour en savoir plus sur les modalités du vote des personnes porteuses d’un handicap (cliquez ici)

Un personne protégée peut-elle se faire élire ?

Le code électoral ne permet pas à une personne protégée, en curatelle comme en tutelle, de se faire élire. (7)

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Personne de confiance de la personne protégée

Toute personne majeure peut désigner dans son entourage une personne de confiance

Il est possible de désigner une personne de confiance dans deux situations :

  • pour se faire accompagner dans les démarches de santé, y compris lors des consultations médicales. La personne de confiance transmet à l’équipe soignante les volontés de la personne au cas où elle serait hors d’état de s’ exprimer.
  • pour se faire aider dans des démarches, comprendre et faire valoir ses droits par exemple dans le cadre d’une entrée en maison de retraite ou dans les relations qu’on entretient avec tout établissement social ou médico-social (service d’aide à domicile, service de soins infirmiers à domicile… )

Il peut s’agir de deux personnes différentes ou d’une même personne.

Règles spécifiques pour les personnes protégées

En curatelle

Dans le domaine de la santé :

Une personne protégée sous curatelle a le droit de désigner, seule, une personne de confiance de son choix.

Dans le cadre d'un accueil dans une maison de retraite ou d’un accompagnement par un service social ou médico-social : 

Si le juge a autorisé le curateur à assister la personne protégée pour les actes relatifs à sa personne (1) , la désignation de la personne de confiance est soumise à l'autorisation du juge des tutelles.
Lorsque la personne de confiance a été désignée avant la mesure de curatelle, le juge peut soit confirmer la mission, soit la révoquer. (2)

En tutelle

Dans le domaine de la santé :

Une personne protégée sous tutelle, ne peut pas désigner une personne de confiance. En revanche, si la personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge des tutelles peut, soit confirmer la mission, soit la révoquer (3).

Dans le cadre d'un accueil dans une maison de retraite ou d’un accompagnement par un service social ou médico-social : 

Si le juge a autorisé le tuteur à assister ou représenter la personne protégée pour les actes relatifs à sa personne (4), la désignation de la personne de confiance est soumise à l'autorisation du juge des tutelles.
Lorsque la personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge peut soit confirmer sa mission, soit la révoquer. (5)

Qui peut être désigné ?

Vous pouvez désigner toute personne de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est d’accord pour assumer cette mission : un parent, un proche ou votre médecin traitant.
La personne de confiance et la personne à prévenir peuvent être la même personne.

Comment désigner la personne de confiance ?

La désignation doit se faire par écrit. Il est possible de changer d’avis à tout moment et, soit annuler la désignation, soit remplacer la personne de confiance par une autre. La désignation faite lors d’une hospitalisation n’est valable que pour la durée de cette hospitalisation. Pour que cette désignation soit prolongée, il convient de le préciser.

Modèle de désignation d’une personne de confiance

(1) Article 459 du Code civil

(2) Article L311-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles

(3)  Article L111-6 du Code de la santé publique

(4) Article 459 du Code civil

(5) Article L311-5-1 du Code de l'Action Sociale et des FamillesArticle L311-5-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles

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Divorce de la personne protégée

La loi du 23 mars 2019 permet aux personnes sous curatelle ou tutelle de divorcer sans autorisation préalable du juge des tutelles. C’est un acte personnel, sans assistance ni représentation du tuteur ou du curateur.

Trois procédures judiciaires sont autorisées pour la personne protégée, car elles nécessitent de passer devant le juge aux affaires familiales qui peut s’assurer de la protection des intérêts de la personne protégée.

En plus du divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal, la personne protégée peut, depuis la loi du 23 mars 2019, divorcer selon la procédure dite d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci (1)

Cette dernière procédure permet à la personne protégée, seule, de faire valoir sa volonté de divorcer en l’absence de faute ou de séparation d’avec son conjoint depuis plus de un an.

La procédure de divorce par consentement mutuel (2), qui est une procédure à l'amiable, n’est pas autorisée pour une personne protégée parce qu’elle ne permet pas au juge de contrôler la liquidation du régime matrimonial, comme le partage des biens. Cette interdiction est faite pour protéger les intérêts de la personne protégée.

Instance en divorce

Si la personne protégée décide seule du principe de la rupture du mariage, pendant l’instance en divorce (3) :

  • En curatelle, la personne protégée exercera l'action elle-même avec l'assistance de son curateur ;
  • En tutelle, le tuteur exercera l’action en accord avec la personne protégée.

La présence d’un avocat est-elle obligatoire ?

Oui, depuis la réforme de la procédure de divorce entrée en vigueur le 1er janvier 2021, la représentation par avocat est obligatoire pour les deux parties dès le début de la procédure.

Ce double dispositif de protection par le curateur/tuteur et de représentation par l’avocat garantissent la défense des intérêts de la personne protégée dans la procédure de divorce

Le conjoint est le tuteur ou le curateur de la personne protégée

Si par exemple, la mesure de protection a été confiée au conjoint, dans le cadre d’une mesure familiale, un tuteur ou un curateur ad hoc est nommé (4) car il y a dans ce cas là un conflit d’intérêt.

Requête de mise sous protection

La personne protégée ne peut pas divorcer si une demande de mise sous protection la concernant a été déposée ou est en cours d’instruction (5). Le juge aux affaires familiales qui reçoit la demande de divorce doit attendre que le juge des tutelles ait pris une décision concernant une éventuelle mise sous protection avant de rendre un jugement de divorce. Mais il peut prendre des mesures provisoires en attendant (résidence déparée des époux, fixation de la pension alimentaire, résidence et droit de visite des enfants,...)

Précision :

Les règles concernant la séparation de corps sont identiques à celles du divorce

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