Le décès du majeur protégé et l’indemnité exceptionnelle du Mandataire Judiciaire

Commentaire de l’arrêt de la Cour de Cassation – Chambre Civile 1 – 15/01/2020

 

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en date du 15 janvier 2020 qui règle enfin la question pratique du règlement des indemnités exceptionnelles dues au Mandataire Judiciaire (tuteur ou curateur) après le décès du majeur protégé.

Les faits :

Un jugement du 28 mai 2015 a placé M... J... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois. Sa fille a été désignée en qualité de curatrice et une Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curatrice adjointe.

Un jugement du 24 juin 2016 a transformé la mesure en tutelle, maintenant les protecteurs dans leurs rôles respectifs.

Par requête du 22 juin 2017, la Mandataire judiciaire a demandé une indemnité exceptionnelle au titre des diligences accomplies depuis le 28 mai 2015. Le majeur protégé est décédé le 13 juillet 2017 avant que le juge des tutelles ne fasse droit à la demande de la Mandataire judiciaire.

Le juge des tutelles a refusé de faire droit à la demande de la Mandataire considérant qu'il n'était plus compétent pour accorder cette indemnité en raison du décès du majeur protégé.

La Cour d'Appel, saisie par la Mandataire, a confirmé la position du juge des tutelles en se fondant sur l'article 449 du Code Civil, selon lequel la mesure de protection prend fin au décès du majeur protégé.

Les juges du fond en ont donc déduit que le juge des tutelles n'était plus compétent après le décès du majeur protégé et que la Mandataire devait faire valoir sa créance auprès du notaire en charge de la succession.

La décision de la cour de cassation :

La Cour de Cassation a cassé cette argumentation aux motifs que l'article 419 du Code Civil prévoit que SEUL le juge des tutelles est compétent pour accorder une indemnité exceptionnelle au mandataire judiciaire. A contrario cela signifie que le notaire de la succession ou tout autre organe ne peut accorder cette indemnité.

La Cour de Cassation affirme que le décès du majeur ne peut délier le juge des tutelles de cette compétence précise car cela reviendrait à faire peser un aléa (le décès) sur l'octroi d'une indemnité qui serait due sous conditions.

Le pragmatisme de la cour de cassation :

L'indemnité exceptionnelle, comme son nom l'indique, est une indemnité complémentaire de la rémunération du Mandataire judiciaire qui est versée uniquement lorsque celui-ci justifie de diligences exceptionnelles.

En effet, l'exercice d'une mesure de protection diffère selon les personnes.

Une personne placée et prise en charge en EPHAD ne nécessite pas la même organisation qu'une personne vivant à domicile et bénéficiant d'un service d'aides à domicile 24h/24.

L'inventaire du patrimoine d'une personne protégée sans bien immobilier ne nécessite pas le même travail que l'inventaire d'un patrimoine immobilier dispersé dans différents territoires y compris à l'étranger.

Bref, tout ce qui est considéré comme exceptionnel et non habituel dans l'exercice d'une mesure de protection peut justifier l'octroi d'une indemnité exceptionnelle par le juge des tutelles. 

Il appartient toutefois au Mandataire d'en justifier. La rémunération est fixée selon le temps passé pour exercer ces diligences exceptionnelles et selon un tarif horaire libre (entre 50 et 100 euros par heure).

Le Mandataire doit soumettre sa demande au juge des tutelles qui ne rend sa décision d'octroyer ou non cette indemnité, qu'après avoir consulté le Procureur de la République, comme l'impose l'article 419 précité.

Cette indemnité ne devient donc qu'une créance définitive dès lors qu'elle est autorisée par ordonnance du juge des tutelles après avis du Procureur de la République.

Souvent, le juge des tutelles qui accorde cette indemnité peut en modifier le montant à la baisse, ce qu'il ne se prive rarement de faire.

Ainsi, en maintenant la compétence du juge des tutelles après le décès du majeur protégé pour accorder cette indemnité, la Cour de Cassation comble un vide juridique.

Si le décès du majeur mettait fin à la compétence du juge des tutelles, comme le soutenait la Cour d'Appel, alors le Mandataire ne pourrait pas faire valoir une créance auprès du notaire de la succession puisque précisément ce n'est pas une créance considérée comme telle.

L'absence de validation du juge des tutelles et du Procureur de la République en raison du décès, empêchait le Mandataire judiciaire de se prévaloir d'un titre incontestable.

Le notaire de la succession avait pour sa part raison de refuser d'enregistrer la demande du Mandataire comme dette de la succession dans la mesure où cette indemnité n'était pas automatique et devait être étudiée pour être accordée ou partiellement accordée, compétence du seul juge des tutelles.

Pour ne pas d'un côté pénaliser les Mandataires judiciaires de se voir priver d'une juste rémunération et de l'autre faire peser sur le notaire une compétence qu'il ne pouvait avoir (comment le notaire pouvait-il vérifier la réalité et la légitimité des diligences exceptionnelles réclamées par le mandataire?), la Cour de Cassation a rendu une décision pragmatique.

Cette décision garantit la sécurité juridique des parties :

-  à l'égard du mandataire qui pourra se prévaloir d'une créance incontestable via une ordonnance du juge des tutelles, qui sera donc inscrite comme dette de la succession à régler par les héritiers;

- et à l'égard des héritiers qui seront assurés d'une validation de diligences exceptionnelles par le juge des tutelles et donc d'une dette claire et incontestable de la sucession du majeur décédé.

On ne peut que se féliciter d'une décision qui allie le respect des règles juridiques et la nécessité de pragmatisme dans une matière complexe qu'est celle de la protection des majeurs.

Voir l'arrêt commenté

Cabinet T.R. AVOCAT
voir le profil