Une mesure de protection peut-elle être ouverte pour une personne qui refuse de se laisser examiner par un médecin ?
Une mesure de protection peut-elle être ouverte pour une personne qui refuse de se laisserexaminer par un médecin ?
Le principe est posé à l’article 431 du code civil et a été rappelé à plusieurs reprises par lacour de cassation. La demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par unmédecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Or certaines personnes peuvent avoir un besoin impérieux de protection, tout en refusant dele reconnaître et en refusant de se rendre chez le médecin. Une personne a toujours le droitde refuser d’être examinée contre son gré. Une mesure de protection peut-elle alors êtreouverte si elle s’avère nécessaire ?
La Cour de cassation apporte une réponse dans un arrêt du 20 avril 2017. Elle admet eneffet qu’une requête puisse être déclarée recevable dès lors qu’elle est accompagnée d’uncertificat circonstancié établi sur pièces médicales.(Cour de cassation, 1 ère civ., 20 avril2017, n°16-17.672)
Ceci signifie qu’en cas de refus de l’intéressé, un certificat médical circonstancié « de carence » peut être établi, sans examen personnel de l’intéressé, mais sur la base de pièces médicales, fournies par le médecin traitant ou par les proches, à la condition toutefois que lemédecin inscrit sur la liste du procureur justifie des diligences effectuées par lui pour entreren contact avec la personne à protéger.
Il faudra donc que ce médecin indique les moyens mis en œuvre pour rencontrer lapersonne et son refus répété de se laisser examiner par lui. Il faudra ensuite qu’il puissecompter sur la collaboration du médecin traitant.
Il s’agit là d’une condition de recevabilité de la demande. Il est bien évident que le juge destutelles appréciera la suite à y donner après instruction de la requête, audition de lapersonne et de ses proches.
18 09 2017