2025/06/12 -Cour de cassation, Chambre civ., n° 1, 12 juin 2025, n° 24-12.767 – Pas de mesure de protection d’une personne qui peut exprimer sa volonté avec l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne.

L’ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole les textes une cour d'appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l'altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne. La Cour de cassation, avec cette décision, a une interprétation stricte de l’altération des facultés corporelles de nature à empêcher l’expression d’une volonté.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2025, 24-12.767