• Accueil
  • Actualité
  • 23/02/2011 - La cour de cassation rappelle l'obligation d'assigner également le curateur

23/02/2011 - La cour de cassation rappelle l'obligation d'assigner également le curateur

Le 23 février 2011, la Cour de Cassation a pris 2 arrêts sur des affaires impliquant des personnes sous curatelle.

Dans les deux cas la personne protégée avait été assignée seule, sans son curateur... ce qui conduit à la nulllité de l'assignation.

Dans chaque affaire la partie plaignante avait argumenté de circonstances particulières pour obtenir la condamnation du majeur sous curatelle malgré l'absence d'assignation de son curateur. Dans les 2 cas la cour de cassation a rejeté les arguments : les procédures sont bel et bien nulles.

  • Décryptage

Dans la première affaire (arrêt n° 09-13867), il s'agissait de savoir si l'article 121 du code de procédure civile (voir ci-contre) implique que lorsqu'un curateur intervient volontairement à l’instance en interjetant appel du premier jugement, il couvre alors la nullité initiale.

Non, répond la Cour de Cassation : "l’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité".

Code de Procédure Civile - Article 121
"Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue."

Pour la seconde affaire (arrêt n°10-11968), la question était de savoir si une assignation "en réparation de préjudices résultant des propos diffamatoires publiés [par le majeur protégé] sur différents supports" devait être considérée comme "une action relative aux droits patrimoniaux" du fait des sommes en jeu au titre des dommages et intérêts. Ce point est déterminant car le majeur sous curatelle peut agir seul en justice pour une telle action (conjonction des articles 464 et 510 du code civil avant le 1er janvier 2009 : lire ci-contre).

Non, répond la Cour de Cassation : "L'action en diffamation, qui tend à la protection de l'honneur et de la considération de la personne diffamée, présente, quand bien même elle conduirait à l'allocation de dommages intérêts, le caractère d'une action extra patrimoniale.".

L'intervention du curateur étant "toujours requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont point patrimoniaux", l'absence d'assignation du curateur entraîne la nullité de la procédure.

Code civil (avant le 1er janvier 2009)

Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur."

Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille."

  • Mise en perspective

Cette jurisprudence reste applicable pour des faits postérieurs au 1er janvier 2009

Bien que ces affaires aient été jugées sous l'empire de la loi antérieure à la réforme des tutelles, la nécessité d'assigner le curateur est plus que jamais valable.

En effet, non seulement le nouvel article 467 alinéa 3 reprend dans une rédaction quasi identique l'ancien article 510-2 (voir comparaison ci-après), mais en outre les actions patrimoniales n'échappent plus à cette obligation car l'article 468 alinéa 3 (voir ci-après) dispose désormais que "Cette assistance [du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre."

Code civil avant le 1er janvier 2009
Code civil après le 1er janvier 2009
(textes en vigueur au 03/03/2011)
Dispositions équivalentes avant et après le 1er janvier 2009
Article 510 : "Le majeur en curatelle ne peut, sans l'assistance de son curateur, faire aucun acte qui, sous le régime de la tutelle des majeurs, requerrait une autorisation du conseil de famille." Article 467 1er alinéa : "La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille."
Art. 510-2 : "Toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité." Art. 467 alinéa 3 : "A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur."
Article 464 : "Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur." Article 504 : "Il [(le tuteur)] agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée."
Nouveautés introduites par la réforme, en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Article 468 alinéa 3 : "Cette assistance [du curateur] est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre."